Cour de cassation, 06 septembre 2000. 99-85.539
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.539
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Marmande ;
"aux motifs qu'il résulte du certificat médical établi pendant le cours même de la garde à vue qu'Antoine Z..., qui s'est plaint au médecin requis d'avoir reçu des coups, présentait une légère contusion au niveau thoracique gauche et à la cheville gauche, lésions n'entraînant pas d'incapacité de travail ; que le certificat médical du docteur Y... établi le 28 janvier 1991 à la demande d'Antoine Z... ne rapporte aucune constatation objective, mais énumère seulement les doléances de celui-ci ; qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction qu'à les admettre comme réelles, les lésions alléguées étaient bénignes et n'auraient justifié que des soins locaux et un traitement antalgique, en tout cas aucune incapacité temporaire totale de travail personnel, pas plus qu'un quelconque retentissement spécifique sur la pathologie dont Antoine Z... était alors porteur ;
que, de l'ensemble de ces éléments conjoints, il ressort qu'Antoine Z... n'a pas fait l'objet, de la part des policiers, de coups et blessures volontaires ayant entraîné une quelconque incapacité, mais que les lésions qu'il présentait à l'issue de sa garde à vue correspondent à l'usage de la force revendiquée par les policiers, dont le caractère légitime n'est pas utilement remis en cause par Antoine Z..., et dans des conditions qui se présentent comme n'ayant pas excédé ce qui était strictement nécessaire pour maîtriser la résistance qu'Antoine Z... reconnaît avoir opposée ;
"alors, d'une part, que dans ses conclusions, Antoine Z... avait fait état du caractère inexploitable comme incomplet et illisible de la copie du dossier pénal qui lui avait été communiqué ; que, faute de répondre à ce chef des conclusions développées par Antoine Z..., la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, Antoine Z... faisait encore état de l'absence aux débats des organismes sociaux lui ayant servi des prestations ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions par lequel Antoine Z... faisait valoir que l'absence de ces organismes ne permettait pas une appréciation d'ensemble de son préjudice, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse a, de nouveau, violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, Antoine Z... n'avait pas formulé, devant la cour d'appel, une demande de copie de pièces, ni sollicité la mise en cause d'un organisme social ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Attendu, par ailleurs, que le demandeur ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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