AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 septembre 2003), qu'ayant été victime du vol de sa voiture, Mme X... a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 706 -14 du Code de procédure pénale, réparation de son préjudice ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait produits par la victime et dont elle a souverainement estimé, sans être tenue de s'en expliquer davantage, qu'ils étaient manifestement insuffisants pour la placer dans une situation matérielle ou psychologique grave ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.