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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Fabrice,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 mai 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait des charges suffisantes contre Fabrice Y... d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle par surprise sur la personne de X..., avec cette circonstance que les faits ont été perpétrés sur une mineure de quinze ans ;
" aux motifs que l'acte de pénétration sexuelle a été effectué par surprise ; qu'en effet, la mineure demandant comment on " faisait les bébés ", point n'était besoin de le lui montrer par acte, la parole suffisant ; que c'est par son jeune âge, que le mis en examen a pu surprendre la victime, qui ne connaissait rien à la chose sexuelle ;
" alors que l'infraction de viol reprochée au mis en examen suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de la victime qui ne constitue qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en se fondant exclusivement sur le jeune âge de la victime pour retenir la surprise, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour mettre Fabrice Y... en accusation du chef de viol, l'arrêt attaqué relève notamment qu'il a introduit un doigt dans le sexe de la victime, en profitant de l'ignorance de celle-ci qui s'était assise sur ses genoux et lui demandait comment " on faisait les bébés " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'emploi de la surprise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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