Cour d'appel, 15 novembre 2012. 12/03811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03811
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03811
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° 2009022301
APPELANTE :
SAS TALEN
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Maître Jacques PELLERIN) avocat au barreau de PARIS, toque : A0980
assistée de : Maître Amélie DE LA MORANDIÈRE (avocat au barreau de PARIS, toque : C1939)
INTIME :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] (38)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Maître Didier BOLLING) avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de : Maître Christine VIALARS de la SELURL Avo K (avocat au barreau de PARIS, toque : P0284),
et de : Maître Yahia MERAKEB (avocat au barreau de PARIS, toque : P0284)
INTIMEE :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 16] (77)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Maître Didier BOLLING) avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de : Maître Christine VIALARS de la SELURL Avo K (avocat au barreau de PARIS, toque : P0284),
et de : Maître Yahia MERAKEB (avocat au barreau de PARIS, toque : P0284)
INTIMEE :
Madame [H] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Maître Didier BOLLING) avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de : Maître Christine VIALARS de la SELURL Avo K (avocat au barreau de PARIS, toque : P0284),
et de : Maître Yahia MERAKEB (avocat au barreau de PARIS, toque : P0284)
INTIMEE :
Madame [K] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Maître Didier BOLLING) avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de : Maître Christine VIALARS de la SELURL Avo K (avocat au barreau de PARIS, toque : P0284),
et de : Maître Yahia MERAKEB (avocat au barreau de PARIS, toque : P0284)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRET :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Patrick MONIN-HERSANT, Président, empêché, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un protocole d'accord du 6 février 2007, M. [U] [E], Mmes [D] [E], [H] [E] épouse [V] et [K] [E] épouse [Y] (ci-après les consorts [E]) ont cédé au prix de 6 765 000 euros l'intégralité des actions de la SAS [E] ORTHOPEDIE (ayant pour activité la fabrication de prothèses et orthèses sur mesure pour les patients handicapés) à la SAS TALEN, créée à cet effet par M. [G], sous la condition suspensive d'obtention par ce dernier d'un prêt bancaire.
Le 15 février 2007, la condition suspensive a été levée, la cession est intervenue, et, le jour même, une convention de garantie d'actif et de passif, modifiée par un avenant du 21 janvier 2008, a été signée entre M. [U] [E] et Mme [D] [E], garants, et la SAS TALEN, bénéficiaire de la garantie. L'étendue est décrite à l'article 2 de la convention. Une contre-garantie de la Banque Transatlantique CIC a également été prévue.
Suite à cette cession, la société [E] ORTHOPEDIE a été confrontée aux difficultés suivantes :
Le 4 septembre 2007, M. [T], salarié de la société occupant un poste important de technico-commercial, a présenté sa démission de la société [E] ORTHOPEDIE. Un litige devant le conseil des prud'hommes est né, portant essentiellement sur le paiement d'heures supplémentaires sur les cinq dernières années. A ce jour, une expertise a été ordonnée par la cour d'appel de Paris pour déterminer l'existence de ces heures supplémentaires.
Parallèlement, six autres collaborateurs ont démissionné et, le 17 juillet 2008, la société [E] ORTHOPEDIE a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Paris en soutenant que ce dernier, en association avec un médecin prescripteur, avait commis des actes de concurrence déloyale en organisant, par la création de deux sociétés, un détournement de la clientèle de l'entreprise. La procédure est actuellement pendante devant ce tribunal.
C'est ainsi que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2009, la SAS TALEN, se prévalant de la garantie de passif, a mis en demeure les époux [E] de lui régler la somme de 1 361 663 euros en réparation du préjudice subi résultant du départ de M. [T] et des frais de procédure engagés. Par courrier en date du 6 février 2009, les époux [E] ont contesté toute responsabilité au titre de la garantie de passif et refusé de verser une indemnité. A cette occasion, la société TALEN a mis en jeu la contre-garantie de la Banque Transatlantique CIC.
Se prévalant ensuite de manoeuvres dolosives, la SAS TALEN a fait assigner les consorts [E] devant le tribunal de commerce de Paris, par actes en date des 12, 13 et 26 mars 2009, afin que soit prononcée la nullité de la cession ou, à tout le moins, que soit ordonnée la réduction du prix de cession.
* * *
Vu le jugement prononcé le 27 janvier 2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté la SAS TALEN de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [E], Mesdames [D] [E], [H] [E] épouse [V] et [K] [E] épouse [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné la SAS TALEN à payer à chacun des défendeurs la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus.
Vu l'appel déclaré le 28 février 2012 par la SAS TALEN,
Vu l'assignation a jour fixe délivrée le 15 mars 2012 par la SAS TALEN,
Vu les dernières conclusions déposées le 3 septembre 2012 par la SAS TALEN,
Vu les dernières conclusions déposées le 6 septembre 2012 par M [U] [E], Mesdames [D] [E], [H] [E] épouse [V] et [K] [E] épouse [Y], intimés,
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société TALEN demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, après avoir constaté le comportement dilatoire des intimés et les méthodes utilisées, de prononcer pour dol la nullité de la vente des actions [E] ORTHOPEDIE, d'ordonner la restitution par les cédants du prix versé soit 4.500.000 euros outre les frais et les intérêts à compter du 15 février 2007 en échange de la restitution des actions ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du prix de vente à 2 043 000 euros et d'ordonner ainsi la restitution à son profit de la différence soit la somme de 4 657 000 euros ; qu'elle propose, en tant que de besoin, le recours à une expertise judiciaire afin d'estimer la valeur des actions cédées et l'ampleur des préjudices subis et, dans l'attente des résultats de l'expertise, réclame le versement d'une somme de 1.500.000 euros au titre de la garantie de passif outre une provision de 1 000 000 d'euros à valoir sur la restitution de l'excédent de prix, et de juger que les intimés sont tenus de garantir toute condamnation susceptible d'intervenir au profit de M. [T], dans l'attente des conclusions de l'expert ; que la société TALEN réclame en outre la condamnation solidaire des intimés à lui verser 750 000 euros pour préjudices 'financier, moral et d'image' et 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société TALEN soutient essentiellement que les cédants ont commis des manoeuvres dolosives antérieures à la cession en imposant un calendrier de négociation très court, en présentant de façon inexacte la société [E] ORTHOPEDIE, en dissimulant les critères de rentabilité 'CEPS', spécifiques à ce marché, dont seuls les professionnels du marché peuvent avoir accès, en interdisant corrélativement le cessionnaire à rentrer en contact avec le personnel, les professionnels du secteur dont l'organisme UFOP et, plus généralement, en ne révélant pas que l'évolution de l'entreprise était compromise ; qu'elle expose avoir découvert que les gains de productivité étaient en partie expliqués par des heures supplémentaires impayées, prétendant avoir découvert cet élément avec retard dès lors que les cédants ont 'fait disparaître' les archives de la société qui ont été récupérées seulement en août 2008 ; que la société TALEN poursuit en reprochant aux cédants d'avoir effectué des déclarations inexactes quant au risque de non-concurrence, d'avoir dissimulé la présence d'un homme-clé dans l'entreprise, en l'occurrence M. [T], d'avoir caché le passif 'considérable' relatif aux heures supplémentaires impayées à ce dernier, d'avoir dissimulé les pourparlers engagés avec M. [T] en vue de lui céder l'entreprise, de ne pas avoir révélé le risque majeur de perte de chiffre d'affaires en relation avec les litiges [T] et [S], ce dernier occupant un poste de technico-commercial ; que la société TALEN soutient enfin que les cédants ont commis des manoeuvres après la cession, afin de dissimuler le dol en maintenant une apparence de bonne volonté, en persistant à mentir quant à l'existence d'heures supplémentaires, en'détournant' les archives de la société (papier et informatique), en modifiant l'adresse e mail de l'entreprise, en résiliant la ligne internet et en refusant abusivement de mettre en conformité les locaux dont les époux [E] sont restés propriétaires ; que la société TALEN en conclut en exposant qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait été informée de la réalité de la situation et de l'ampleur des conséquences du 'risque [T]' sur le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise, ou aurait, à tout le moins, acquis à un moindre prix ; qu'elle prétend que la société a perdu 65% de sa rentabilité en une seule année et qu'elle n'est pas en mesure d'honorer le remboursement des échéances du prêt souscrit pour acquérir la société ;
Considérant que les consorts [E] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la société TALEN et réclament la condamnation de cette dernière à leur verser 30.000 euros pour procédure abusive, 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et 44.622,57 euros en réparation de leur préjudice financier ;
A) Sur le dol
Considérant que M. [G], qui représentait la société TALEN, est un professionnel avisé ayant exercé des fonctions de directeur marketing et de ventes puis de directeur général d'un grand groupe de santé ; qu'il a lui-même adressé le 20 novembre 2006 aux vendeurs une lettre d'intention, avec bénéfice d'une exclusivité pendant deux mois, fixant à 6,7 millions d'euros la valorisation des actions de la SAS [E] ORTHOPEDIE sous conditions suspensives et fixant le calendrier prévisionnel avec signature de la transaction au 15 janvier 2007, calendrier dénoncé par l'appelante dans la présente procédure, la cession ayant finalement été conclue le 15 février 2007 ; qu'ensuite il résulte du rapport établi par M.[C] sur demande de M. [G] que ce dernier a disposé avant l'acquisition d'une note de présentation établie en 2005 par le cabinet SOCIETEX, des états financiers relatifs aux années 2002, 2003 et 2004 ; qu'il est également noté que M. [G] a fait procéder, en novembre 2006, à un audit axé sur l'organisation administrative et comptable et sur l'identification des risques éventuels de nature juridique, fiscale ou sociale, rapport qui aurait été remis le 11 décembre 2006 et qui n'est pas produit aux débats par l'appelante ; qu'il s'en déduit que la société TALEN s'est portée acquéreur des actions litigieuses en ayant été parfaitement informée de la situation réelle de la société ; que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement relevé que la société TALEN ne prouvait pas, au jour de la cession, les réticences dolosives en l'occurrence la dissimulation des engagements pris en vue de la cession de la société à M. [T], pas plus que le risque majeur de perte du chiffre d'affaires représenté par M. [T], ce dernier n'ayant pas quitté la société immédiatement mais six mois après la cession ; qu'en l'absence de tout litige avec M. [T] au jour de la cession, la société TALEN n'identifie pas les informations qui auraient du lui être fournies sur les heures supplémentaires dues à ce salarié ; que l'article 12 du protocole de cession évoque expressément le litige [S] ; que le grief relatif à l'invalidité des clauses de non concurrence est aussi vain dés lors que M. [G] a pu prendre connaissance, avant la cession, de l'ensemble des contrats de travail ; que les récriminations relatives au vol des archives sociales, à la résiliation de la ligne internet et à la pénurie du personnel qualifié sont inopérantes puisqu'elles portent sur des événements postérieurs à la cession ; que le grief relatif à la dissimulation des critères de rentabilité fixés par le comité économique des produits de la santé (CEPS) n'est pas plus opérant puisqu'il ne s'agit pas d'un document interne à la société cédée ; qu'enfin, les résultats à la baisse obtenus par la société [E] ORTHOPEDIE postérieurement à la cession n'induisent pas que les cédants ont affiché des éléments de progression du résultat non reproductibles ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société TALEN de toutes ses demandes en nullité de vente ou en diminution du prix présentées sur le fondement du dol ;
B) Sur les autres demandes
Considérant que la solution du litige conduit à débouter la société TALEN de sa demande d'expertise ainsi que sa demande d'indemnisation pour 'ses préjudices tant financier que moral et d'image' ;
Considérant que les consorts [E] ne prouvent pas le caractère abusif de la présente procédure qui ne saurait résulter de son seul caractère mal fondé ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnisation de leur préjudice moral et financier présentées à ce titre ;
Considérant qu'une indemnisation complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être allouée aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société TALEN à verser à MM. [U] [E], [D] [E], [H] [E] épouse [V] et [K] [E] épouse [Y], la somme à tous de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TALEN aux dépens et accorde à la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
B. REITZER E. LOOS
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