Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-12.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.544
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble Moulin de Charre, 64190 Charre,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la Trésorerie principale d'Arpajon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie principale d'Arpajon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998) que les époux X..., qui avaient fait l'objet de redressements fiscaux, ont contesté, devant le juge de l'exécution, la validité des mesures d'exécution engagées par la Trésorerie principale d'Arpajon, et ont réclamé leur mainlevée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à conclure à la confirmation du jugement au seul motif que les appelants, s'ils ont formulé des critiques contre la décision déférée, n'ont produit aucune pièce à l'appui de leur appel, cependant que le trésorier principal d'Arpajon n'a pas soulevé de moyen tiré de la non-production de pièces et qu'au contraire le jugement constatait le dépôt d'un dossier complet par les demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile faute d'avoir prononcé la réouverture des débats ;
2 / que le seul fait de ne produire aucune pièce, dès lors que des conclusions sont déposées, ne suffit pas à rendre inopérante la contestation élevée par les appelants ; que dès lors en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'il appartient à chaque partie d'apporter la preuve des faits venant au soutien de sa prétention ; qu'en retenant pour rejeter les contestations des époux X..., qu'ils ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur appel, la cour d'appel, qui n'avait pas à provoquer les explications des parties, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans nullement caractériser la faute des appelants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ainsi que l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les appelants n'avaient déposé aucun dossier de plaidoirie et qu'ils étaient défaillants dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a pu retenir le caractère abusif de leur recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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