jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat général Force Ouvrière des employés et cadres des organismes de sécurité sociale, dont le siège est Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat UFICT-CGT, dont le siège est Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), ...,
2 / de M. Michel XD..., demeurant La Thymeraie ...,
3 / de M. Michel J..., demeurant ...,
4 / de Mme Nicole B..., demeurant ...,
5 / du syndicat CFDT, CRAM du Sud-Est, dont le siège est ...,
6 / de Mme Michèle F..., demeurant Super Rouvière, bâtiment 7, ...,
7 / de M. Pierre YZ..., demeurant Le Clos Saint-Anne n° 6, 13530 Trets,
8 / de M. Alain XK..., demeurant 12, Montée des Chênes, Les Augiers, 04000 Digne-les-Bains,
9 / du syndicat CGT, CRAM du Sud-Est, dont le siège est ...,
10 / de Mme Marie-Yves XF..., demeurant ...,
11 / de Mme Suzanne XE..., demeurant 2, Félix XG..., 13720 La Bouilladisse,
12 / de M. Bernard XP..., demeurant ...,
13 / de Mme Jocelyne XJ..., demeurant Villa Le Doux Nid, Cor des Serres de la Madone, 06500 Menton,
14 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
15 / de M. Michel N..., demeurant ...,
16 / de M. V... Charrier Busi, demeurant 3, Les Horizons Clairs, ...,
17 / de Mme Edmonde YY..., demeurant CI Les Chartreux, bâtiment B 2, ...,
18 / de Mme Jacqueline XZ..., demeurant ..., La Voilerie, 13170 Les XO... Mirabeau,
19 / de Mme Etiennette XV..., demeurant 1 CL Le Pythagore, lieudit Saint-Charles, 13360 Roquevaire,
20 / de Mme Marie-Josée De XW..., demeurant ...,
21 / de Mme Patricia R..., demeurant Mas des Bannes, La Fossette, 13270 Fos-sur-Mer,
22 / de M. Jean-Paul La Porta, demeurant 132, Parc des Amandiers,
La Gavotte, 13170 Les XO... Mirabeau,
23 / de M. Jacques XT..., demeurant ...,
24 / de M. Pierre K..., demeurant ...,
25 / de M. Patrice U..., demeurant ...,
26 / de Mme Danièle XH..., demeurant ...,
27 / de Mme Régine E..., demeurant La Parade, bâtiment F ...,
28 / de M. Christian T..., demeurant ...,
29 / de M. Richard A..., demeurant ...,
30 / de Mme Joëlle G..., demeurant Les Bartavelles, bâtiment I. 1, ...,
31 / du syndicat CGC, CRAM du Sud-Est, dont le siège est ...,
32 / du syndicat CFTC, CRAM du Sud-Est, dont le siège est ...,
33 / de M. Julliam XN..., demeurant ...,
34 / de M. Jean-Claude XS..., demeurant La Cabre d'Or ...,
35 / de M. Serge I..., demeurant bâtiment B, La Bastide Neuve, Traverse Saint-Jean du Désert, 13012 Marseille,
36 / de M. Jean-Marie M..., demeurant ...,
37 / de M. Claude Q..., demeurant ...,
38 / de M. René De S..., demeurant ...,
39 / Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / de Mme Monique XQ..., demeurant Les Ibis A, 13e étage, avenue E. Le Bellegou, 83000 Toulon,
2 / de Mme Josette Y..., demeurant ..., Le Panache, 06000 Nice,
3 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
4 / de Mme Thyphaine XY..., demeurant ...,
5 / de M. Dominique XM..., demeurant Aspretto, résidence Alzo di Sole, bâtiment C, 20090 Ajaccio,
6 / de Mme Brigitte D..., demeurant La Montade, ...,
7 / de M. Bernard YX..., demeurant ...,
8 / de M. Mario De C..., demeurant ... Mirabeau,
9 / de Mme Michèle XA..., demeurant résidence Pomègues, bâtiment K ...,
10 / de M. Jean-Michel XI..., demeurant ...,
11 / de Mme Mireille XR..., demeurant ...,
12 / de Mme Marie-Christine O..., demeurant ...,
13 / de M. Michel H..., demeurant ...,
14 / de Mme Danielle P..., demeurant 1516, Vieux Chemin de Sainte-Musse, Les Palétuviers, 83100 Toulon,
15 / de Mme Martine YW..., demeurant Les Grands Pins, Les Tilleuls, ...,
16 / de M. Jacques XB..., demeurant ... des 7 Collines, 13011 Marseille,
17 / de M. Robert XL..., demeurant ...,
18 / de M. Robert L..., demeurant ...,
19 / de M. XC... De Gennaro, demeurant ...,
20 / de Mme Yolande XU..., demeurant ...,
21 / du syndicat SNFOCOS, CRAM du Sud-Est, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat général Force Ouvrière des employés et cadres des organismes de sécurité sociale, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire irrecevable le recours en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 23 novembre 1999 au sein de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, le tribunal d'instance relève que le recours déposé par M. XX... mentionne que ce dernier agit en qualité de secrétaire de la section syndicale Force Ouvrière de la CRAM, que sa qualité de membre du bureau du syndicat FO n'est pas indiquée, que le secrétaire d'une section agissant en cette qualité ne pouvant disposer de plus de droit d'agir que la section syndicale elle-même qui, dénuée de personnalité juridique, n'a aucune capacité à ester en justice, le recours reçu le 2 décembre 1999 n'apparaît pas valable ; que le syndicat qui n'a pas régularisé le recours reçu au greffe dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats apparaît forclos dans son action ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est le syndicat et non la section syndicale qui a qualité pour agir et que le pouvoir annexé à la requête déposée par M. XX... mentionnait expressément "le secrétaire du Syndicat général Force ouvrière des organismes sociaux donne pouvoir... pour représenter le syndicat Force Ouvrière dans le litige...", ce dont il résultait que le Syndicat général Force Ouvrière des employés et cadres des organismes de sécurité sociale était demandeur, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.