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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.730

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Do-How, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), au profit de Mme Marie-Pierre X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Do-How, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 24 janvier 1995 par la société Dow-How en qualité de directrice de clientèle a été licenciée le 15 mars 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1999) d'avoir mentionné la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes en sorte que l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre de licenciement du 15 mars 1996 que le 28 février 1996, Mlle X... avait non seulement injurié son employeur en la traitant de "malhonnête" et de "minable" mais qu'en outre, elle avait déclaré qu'elle avait "pris l'initiative de déclencher sur la société et sur les clients un contrôle fiscal" ; qu'en affirmant que la perte de confiance invoquée par l'employeur ne reposait sur aucun élément objectif concret et ne constituait donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement que, si l'employeur mentionne les propos injurieux par la salariée, il a expressément renoncé à les invoquer comme motifs de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur ce point, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué à un certain montant la réparation du préjudice causé au salarié par son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à viser sans plus de précision "les éléments d'appréciation" pour évaluer à 150 000 francs le préjudice de Mlle X..., la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond pour fixer le montant du préjudice ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Do-How aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz