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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2013
(no 325, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 23089
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 décembre 2012 par M. Ousmane X..., demeurant ...-75015 PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 octobre 2013 ;
Vu l'absence de M. Ousmane X... ;
Entendus Me César GHRENASSIA avocat au barreau de PARIS représentant M. Ousmane X..., Me Carole PASCAREL avocat au Barreau de PARIS représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Ousmane X... a été mis en examen le 12 juillet 2010 par un juge d'instruction de Paris du chef d'assassinat ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 7 septembre 2010, il a été mis en liberté à la suite d'un arrêt de la chambre de l'instruction, avec une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 19 juin 2012 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré du 12 juillet 2010 au 7 septembre 2010 soit pendant 1 mois et 26 jours ;
Considérant que par requête du 18 décembre 2012, déposée le 19 décembre 2012, développée oralement à l'audience, M. X... sollicite :
-20 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-10 000 ¿ au titre de son préjudice matériel,
-1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 3000 ¿ au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande au titre du préjudice matériel,
- à voir ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées,
- au rejet de toute réparation de préjudice matériel,
- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1 mois et 26 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. X... était mineur, âgé de 17 ans lors de sa mise en détention, qu'il vivait dans sa famille et était en première année de Bac Pro Electronique et s'apprêtait à entrer en classe de terminale Bac professionnel au Lycée Louis Armand à Paris ;
que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ; que l'intéressé était connu des services de police pour des faits d'atteinte aux biens ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération et qu'il a été transféré à la maison d'arrêt des majeurs dès sa majorité légale ;
Considérant que M. X... fait valoir que l'incarcération de 8 jours en septembre l'a contraint à redoubler son année de première, alors que son niveau scolaire ne le justifiait pas et de plus, dans un nouveau lycée à Valence, ce qui perturbé sa scolarité et les stages d'été ou les emplois saisonniers auxquels il aurait pu postuler ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat fait observer avec raison que l'enquête de personnalité réalisée le 17 décembre 2010 et versée aux débats fait toutefois ressortir un parcours scolaire de M. X... beaucoup plus contrasté qu'il ne l'affirme quant à son niveau scolaire, comportant un précédent redoublement ; que par ailleurs, les obligations du contrôle judiciaire sont à l'origine de la présence du requérant à Valence ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, notamment la minorité du requérant, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 5000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que M. X... fait valoir que la détention a porté atteinte à son projet professionnel et lui a fait perdre une chance de terminer ses études dans un délai raisonnable ; que toutefois, outre que ce préjudice a déjà été réparé au titre du préjudice moral, le parcours scolaire du requérant n'est pas de nature à démontrer la réalité d'une perte de chance sérieuse dans la conduite ultérieure de ses études qui se sont poursuivies dans de bonnes conditions à Valence où il avait de la famille ; qu'il n'établit pas davantage la réalité de conséquences précises sur sa situation professionnelle future qui résulteraient directement de sa période de détention ; que le seul contrat de travail produit pour le mois de juillet 2012 correspond à un emploi saisonnier d'été ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de rejeter la demande présentée au titre du préjudice matériel ;
Considérant qu'il sera alloué la somme de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Ousmane X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Ousmane X... :
- une indemnité de 5000 ¿ au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Ousmane X....
Décision rendue le 28 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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