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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-14.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.441

jurisprudence.case.decisionDate :

25 janvier 2023

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SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° F 21-14.441 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 02/06/2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 L'association Les Portes du Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.441 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Les Portes du Roussillon, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Portes du Roussillon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Portes du Roussillon et la condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'association Les Portes du Roussillon L'association Lesporte du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2010, DE l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] les sommes de 1.558,87 € d'indemnité de requalification, 3.117,74 € d'indemnité de préavis, outre 311,77 € de congés payés afférents, 4.793 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE le motif stipulé dans le contrat de travail à durée déterminée n'a pas à reprendre textuellement l'un des intitulés prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail ; qu'il doit uniquement permettre d'identifier le cas prévu par ce texte sous l'égide duquel les parties ont entendu conclure la convention ; qu'en jugeant dès lors, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée du salarié, que « le motif "Travaux temporaires de maintenance bâtiments...en période de préouverture aux séjournants" mentionné dans le contrat pour la période du 6 au 30 avril 2009 ne répond pas aux exigences de l'article L. 1242-3 [lire L. 1242-2] du Code du travail » et que « ce dernier faisant état de travaux temporaires lors de la préouverture de l'établissement ne correspond pas à un contrat de travail à durée déterminée pour : "1° Remplacement d'un salarié... 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise... 3° Emplois à caractère saisonnier... 4° Remplacement d'un chef d'entreprise... 5° Remplacement du chef d'exploitation agricole ou d'une entreprise... 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres" », la cour d'appel a, de manière formaliste, subordonné la validité du contrat de travail à durée déterminée à la mention textuelle de l'un des cas de recours prévu par la loi et, partant, violé les articles L 1242-2 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010) et L. 1242-12 du même code ; 2. ALORS QUE la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est justifié par des « travaux temporaires de maintenance bâtiments…en période de préouverture aux séjournants », lesquels génèrent un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés (le premier en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010) ; 3. ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2010 mentionnait explicitement que le motif de recours était des « travaux temporaires de maintenance bâtiments…en période de préouverture aux séjournants (code du travail : art. L. 122-1-1-3) », ce dont il résultait qu'il visait précisément le motif de recours exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, violant le principe susvisé.

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Cour de cassation 2023-01-25 | Jurisprudence Berlioz