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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSI GPRA, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / du CGEA, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,
2 / de M. Y... Marque, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société GSI GPRA, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 11 juillet 1997, Me Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société GSI GPRA, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement ;
Condamne la société GSI GPRA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GSI GPRA à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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