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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1.2°, L. 615-14.10°, R. 322-11-2, R. 322-11-3 et R. 615-66 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue d'une hospitalisation à Paris, M. X..., demeurant à Rennes, a regagné son domicile en train ; que la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants a refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés au motif qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande d'entente préalable ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que, s'agissant d'un transport lié à une hospitalisation, la formalité de l'entente préalable ne s'impose pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transports non sanitaires est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse, quel que soit le moyen de transport utilisé, dès lors qu'il s'agit d'un transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes.
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