LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 1152-1 du code du travail, en comprenant une définition large par la mention simple de "agissements répétés de harcèlement" qui permet que le harcèlement moral soit punissable sur le plan du droit du travail, sans que les éléments constitutifs ne soient suffisamment définis, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par la Constitution ?"
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Mais attendu que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prescrit que la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, ne peut être utilement invoqué s'agissant des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, qui instaurent des mesures de réparation civile en cas de harcèlement moral ;
Et attendu que le requérant ne précise aucun autre principe susceptible d'être affecté par la disposition contestée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.