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Cour de cassation, 04 avril 2018. 17-10.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-10.936

jurisprudence.case.decisionDate :

4 avril 2018

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CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 489 F-P+B Pourvoi n° P 17-10.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...]                                  , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Bruno X..., domicilié suite 452, 10866 Washington boulevard, 91232 Culver-City CA (États-unis), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 17 novembre 2016), que la Caisse nationale des barreaux français (la Caisse) ayant adressé à M. X..., avocat au barreau de Nice, plusieurs titres afférents aux cotisations dues pour les années 1992 à 1996 et 2004 à 2006, rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ce recours pour les cotisations dues au titre des années 1992 à 1995, alors, selon le moyen, que seules les autorités de tutelle ont qualité pour invoquer l'absence de caractère exécutoire des délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF, faute d'avoir reçu communication de celles-ci ; que, partant, en faisant droit à la demande d'un affilié à la CNBF tendant à voir dire que cette dernière ne démontrait pas le caractère exécutoire de ses décisions fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992 à 1995, au prétexte que les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993, ayant fixé l'assiette des cotisations pour l'année suivante et produits aux débats n'étaient pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle, la cour d'appel a violé les articles L. 723-5, L. 723-8 et R. 723-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Mais attendu, selon les articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application ; qu'il résulte de ces dispositions que les délibérations fixant le taux de la cotisation ne sont pas exécutoires avant la venue à expiration du délai d'un mois imparti aux autorités de tutelle pour faire opposition à leur application, et que la communication des délibérations aux autorités de tutelle incombant à la caisse, il appartient à celle-ci d'en rapporter la preuve pour justifier de leur caractère exécutoire ; Et attendu que l'arrêt constate que la caisse verse aux débats les procès-verbaux des assemblées des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993 pour l'exercice de l'année suivante, et que ces procès-verbaux ne sont pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle ; Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de preuve du caractère exécutoire des délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le taux des cotisations pour chacune des années litigieuses, la caisse n'était pas fondée à réclamer le paiement des cotisations correspondantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la CNBF ne démontrait pas que ses décisions fixant l'assiette des cotisations pour 1992, 1993, 1994 et 1995 étaient exécutoires et, en conséquence, d'AVOIR fait droit aux demandes de M. X... concernant les poursuites de la CNBF en exécution du paiement des cotisations dont il était redevable au titre de ces quatre années ; AUX MOTIFS QUE « Bruno X... a été destinataire de sept titres exécutoires les 13 octobre 1993, 28 octobre 1994, 5 janvier 1996, 5 mai 1997, 11 avril 2001, 4 mai 2006 et 23 février 2007 ; que ceux-ci ne concernent que des périodes pour lesquelles il était inscrit au barreau de Nice ; que le 27 septembre 1995, il a procédé au versement d'un acompte de 15 000 francs ; qu'ayant fait l'objet, faute de déclaration spontanée, d'une taxation d'office pour l'exercice 1994, il a communiqué en octobre 1995 les justificatifs afférents à cette période ; Considérant que par un courrier électronique du 29 juin 2006, M. X... a sollicité la CNBF afin de régulariser sa situation, pour finalement solliciter des délais de paiement par un courrier du 12 août 2008 ; Considérant que M. X... fait aujourd'hui valoir que les décisions de la CNBF fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2005, et 2006 sont illégales et ne peuvent être exécutoires, faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R.723-34 du même code, principalement à défaut de preuve de leur transmission aux autorités de tutelle de la caisse ; Considérant que la CNBF soutient pour l'essentiel que l'article L.723-8 concerne les rapports de la CNBF avec ses autorités de tutelle dans le cadre de l'exercice par ces dernières de leur pouvoir de tutelle, et non ses rapports avec ses affiliés, et que c'est à M. X... qui conteste le caractère exécutoire des délibérations intéressant la cotisation forfaitaire du régime de base, de prouver que les autorités de tutelle n'ont pas eu connaissance des délibérations correspondantes ou qu'elles y ont fait opposition ; Qu'elle fait également valoir que M. X... n'a jamais contesté devoir les cotisations réclamées avant son assignation du 24 avril 2012, demandant en août 2008 un échelonnement de sa dette ; Considérant que c'est à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en démontrer l'exigibilité ; Considérant que l'article L.723-8 du code de la sécurité sociale énonce que Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application ; Que l'article R.723-25 précise que L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale ; Considérant que le jugement déféré a justement retenu qu'une simple communication de la délibération de l'assemblée générale, et non une notification aux autorités ministérielles, est exigée, par l'article R. 723-25 du code précité, et non R.723-34 comme indiqué par erreur dans le jugement ; Considérant que la CNBF verse aux débats les procès-verbaux des assemblées des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993 pour l'exercice de l'année suivante ; que ces procès-verbaux ne sont pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle ; Qu'en revanche le procès-verbal de l'assemblée du 13 janvier 1996 est accompagnée des lettres de transmission au ministère des affaires sociales, tout comme celui de l'assemblée du 13 décembre 2003 qui comprend en outre les lettres avec accusés de réception du ministère des affaires sociales, du ministère de la justice et du ministère de l'économie, celui de l'assemblée du 11 décembre 2004 avec la seule lettre de transmission au ministère des affaires de sécurité sociale et enfin celui de l'assemblée du 17 décembre 2005 avec lettres et avis de réception des ministère de l'économie et des affaires sécurité sociale ; Considérant que la preuve du caractère exécutoire des décisions des assemblées générales de la CNBF n'est dès lors rapportée que pour les seuls exercices 1996, 2004, 2005 et 2006 ; ( ) que la cour relève avec le tribunal que M. X... conteste le montant des sommes dues sans autres explications que celle plus haut développées ; que sur la période couvrant les années 1992-1996, il a reconnu, dans un courriel du 29 juin 2006, qu'il n'y avait pas matière à réclamation, puisque les sommes litigieuses avaient été calculées sur la base de ses déclarations ; que les sommes réclamées par la CNBF pour l'exercice 2006 sont dès lors validées ; ( ) Considérant que dans ces conditions, la CNBF est fondée à réclamer à M. X... le paiement des sommes restant dues pour les années 1996, 2004, 2005 et 2006 telles qu'elles apparaissent au décompte produit ; que s'agissant de l'exercice 2006, M. X... reste redevable de ses cotisations jusqu'à la fin de l'année, en dépit de sa démission du barreau le 6 novembre 2006, celles-ci restant dues jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel intervient la fin d'inscription ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé dans cette limite » ; 1. ALORS QUE seules les autorités de tutelle ont qualité pour invoquer l'absence de caractère exécutoire des délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF, faute d'avoir reçu communication de celles-ci ; que, partant, en faisant droit à la demande d'un affilié à la CNBF tendant à voir dire que cette dernière ne démontrait pas le caractère exécutoire de ses décisions fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992 à 1995, au prétexte que les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993, ayant fixé l'assiette des cotisations pour l'année suivante et produits aux débats n'étaient pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle, la cour d'appel a violé les articles L. 723-5, L. 723-8 et R. 723-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU' il appartient à celui qui a reconnu l'existence d'une dette d'établir que celle-ci n'est pas exigible ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait reconnu, dans un courriel du 29 juin 2006, qu'il n'y avait pas matière à réclamation au titre des sommes dont le paiement lui était demandé par la CNBF sur la période couvrant les années 1992 à 1996 ; qu'en affirmant néanmoins que la CNBF ne rapportait pas la preuve du caractère exécutoire des délibérations de son assemblée générale ayant fixé l'assiette des cotisations dues pour les années 1992 à 1995, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1132 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-131 du 10 février 2016 ; 3. ALORS QUE la communication aux autorités compétentes de l'État des délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français porte sur le seul montant de la cotisation forfaitaire du régime de retraite de base prévue à l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale et sur celui des retraites ; qu'en affirmant que la CNBF ne démontrait pas avoir communiqué les délibérations de son assemblée générale des délégués fixant l'assiette des cotisations pour 1992, 1993, 1994 et 1995, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées à M. X... au titre de ces années portaient exclusivement sur la cotisation forfaitaire du régime de retraite de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 723-5, L. 723-8 et R. 723-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CNBF invoquait, dans ses conclusions récapitulatives (p. 9, trois premiers alinéas), les lettres, qu'elle versait aux débats (pièce n° 33 en cause d'appel), par lesquelles elle avait transmis aux autorités de tutelle le procès-verbal de son assemblée générale du 17 décembre 1994 ayant fixé le montant des cotisations forfaitaires du régime de retraite de base des avocats dues en 1995, de sorte la délibération de la CNBF fixant ce montant était légale et exécutoire ; qu'en affirmant que le caractère exécutoire de la délibération de la CNBF fixant l'assiette des cotisations pour 1995 n'était pas démontré, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les lettres invoquées par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2018-04-04 | Jurisprudence Berlioz