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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-86.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.729

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guilherme, contre l'arrêt n° 1197 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; I - Sur le pourvoi formé le 11 septembre 2002 contre une décision de la chambre de l'instruction, en date du 6 août 2002 : Sur sa recevabilité : Attendu qu'aucun arrêt n'ayant été rendu par la chambre de l'instruction à cette date, le pourvoi est, dès lors, irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé le 11 septembre 2002 contre l'arrêt du 13 août 2002 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guilherme X... a été régulièrement avisé, le 7 août 2002, par notification à la maison d'arrêt, du renvoi, décidé la veille, de l'examen de sa demande de mise en liberté à l'audience du 13 août ; que son avocat a été également régulièrement avisé ; que l'arrêt mentionne que Guilherme X... a, par lettre du 13 août, indiqué à la chambre de l'instruction qu'il refusait son extraction de la maison d'arrêt ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, qui établissent la régularité de la procédure, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé contre la décision de la chambre de l'instruction du 6 août 2002 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 août 2002 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz