Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.186
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Le Roy transports routiers, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Le Roy transports routiers, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 13 mai 1996 dans une instance l'opposant à la société Le Roy transports routiers ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait, depuis son embauche en novembre 1993, fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et sanctions disciplinaires liés à sa conduite et retenu que lors de l'accident, au cours duquel le poids lourd s'était renversé, le salarié circulait à grande vitesse et avait commis une grave imprudence, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Roy transports routiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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