Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-43.204
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.204
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société RBSA, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 avril 1996 en qualité de chauffeur poids lourd par la société RBSA a été licencié le 25 mars 1997, pour faute grave à la suite d'un accident matériel de la circulation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause de l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction et qui n'a pas fait porter la charge de la preuve sur le salarié, a estimé par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites par les deux parties et sans se contredire que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie au-delà de la 184 ème heure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond après avoir relevé le manque d'attention du salarié ont pu retenir à sa charge une faute dont ils ont estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle était suffisament sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a manifestement violé la loi du 11 mars 1997 en refusant de l'appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation dès lors que s'agissant d'une loi à caractère interprétatif elle devait s'appliquer immédiatement ;
2 ) que c'est en violation de l'article L. 324-10 du Code du travail que la cour d'appel a rejeté la notion de travail dissimulé au motif que le chiffre de 11 heures supplémentaires retenues par mois interdit de considérer qu'il s'agit là d'une manifestation de travail dissimulé, qu'en effet l'article L. 324-10 précité décide que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié, que peu importe dès lors le nombre d'heures dissimulées, le législateur n'ayant pas fixé de limite en deçà de laquelle il n'y a pas de travail dissimulé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le travail dissimulé allégué portait sur une période antérieure à la promulgation de la loi du 11 mars 1997 a exactement décidé que cette loi n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard