Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-13.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.112
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la commune ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant de la violation des règles d'urbanisme invoquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Clermont-l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Clermont-l'Hérault à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Clermont-l'Hérault ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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