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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-13.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.112

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la commune ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant de la violation des règles d'urbanisme invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Clermont-l'Hérault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Clermont-l'Hérault à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Clermont-l'Hérault ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz