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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-84.853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.853

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : ZARA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 24 juillet 1992, qui, dans une information ouverte contre lui du chef de vol aggravé, séquestration de personnes, coups ou violences volontaires aggravés, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qui font foi jusqu'à inscription de faux et des pièces de procédure que Franco Zara, appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit son maintien en détention et son conseil ont été, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale et dans le délai prévu par ce texte, convoqués le 10 juillet 1992 pour l'audience du 22 juillet 1992 laquelle a été effectivement tenue en présence de l'inculpé détenu ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz