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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-81.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.412

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - TARLOWSKI François, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 16 février 1996, qui, pour viol aggravé et corruption de mineur, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été entendus séparément; "alors que les témoins déposent séparément l'un de l'autre; qu'il résulte du procès-verbal des débats que R. Tarlowsky a été entendue avec Jean-Pierre C. puis avec I. E.; qu'ainsi les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées" Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du I5 Février I996 ont été successivement et séparément entendus, I. E. puis J. C.; qu'après l'audition de la victime R. T., ces deux témoins ont été à nouveau entendus avec celle-ci sans que ces auditions donnent lieu à observation des parties; Attendu qu'en cet état aucune irrégularité n'a été commise dès lors la nouvelle audition pour confrontation ne doit être effectuée entre deux ou plusieurs témoins qu'après que chacun d'eux a été entendu séparément; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale; "en ce que il résulte du procès-verbal des débats que Mme le président a donné lecture de certaines lettres reprenant les déclarations de R. T.; "alors que le principe de l'oralité des débats et l'interdiction d'interrompre les témoins s'opposent à ce que le président de la cour d'assises, au cours de leur déposition donne lecture de documents écrits se rapportant à leur témoignage; qu'en l'espèce Mme le président a donné lecture de lettres de R. T. au cours de sa déposition, celle-ci ayant été entendue avant et après; d'où il suit que les principes sus-énoncés ont été méconnus"; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après l'audition du témoin R. T., le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des lettres de celles-ci figurant à la procédure; Que, dans ces conditions, à défaut de donné acte qu'il appartenait à la défense de solliciter si elle le jugeait utile, le fait que le président aurait interrompu ce témoin pendant sa déposition demeure à l'état d'allégation; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 227-22 et 227-29 du Code pénal, 334-2 du Code pénal (ancien); "en ce que François T. a été condamné à une peine de 18 années de réclusion criminelle pour viol aggravé et incitation de mineur à la débauche; "alors que est entachée de complexité la question unique demandant si un accusé est coupable d'avoir commis ou tenté de commettre tel crime ou tel délit; qu'en l'espèce la question n° 3 demandant au jury et à la Cour de dire si François T. était coupable d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption de R. T. est entachée de complexité"; Attendu que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions N 1 et N 2, dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives au crime de viol aggravé dont l'intéressé a été déclaré coupable; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question concernant le délit connexe de corruption de mineur; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz