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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme X..., épouse Y..., et la SAGENA ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1251 et 1382 du Code civil ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, qui a réparé, en application de la loi du 5 juillet 1985, les dommages causés à un tiers, peut exercer un recours contre un coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule terrestre à moteur, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1992, Mme Z..., au volant d'un véhicule automobile, a heurté une bicyclette, appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la Société générale d'assurances (SAGENA), et conduite par son neveu, M. Jérémy X..., avec M. A... comme passager, tous deux mineurs âgés de moins de 16 ans au jour de l'accident ; que les deux cyclistes, qui ont été blessés, ont été indemnisés par la société Groupama, assureur de Mme Z... ;
que celles-ci ont exercé, devant le tribunal de grande instance, leur action récursoire en paiement à l'encontre de M. Jérémy X..., ses parents, M. et Mme X..., ainsi que leur assureur, la société AGF ; qu'il était demandé de déclarer M. Jérémy X..., devenu majeur en cours d'instance, seul responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et, subsidiairement, sur celui de l'article 1384 du même Code et, par voie de conséquence, de déclarer les époux X..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Jérémy, débiteurs de l'action récursoire et de la totalité de l'indemnisation due à M. A... et de son chef à la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société Groupama et de Mme Z..., l'arrêt énonce que la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable à un accident de circulation ; que l'indemnisation des victimes de cet accident, en l'occurrence M. Jérémy X... et son passager M. A..., obéit aux seuls articles 1er à 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en vertu de ces textes, ces victimes, âgées de moins de 16 ans, sont dans tous les cas indemnisées des atteintes qu'elles ont subies à leur personne ; qu'il n'est donc pas possible de juger M. Jérémy X... seul responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour, ensuite, admettre l'action récursoire intentée par Mme Z... et Groupama du chef de l'indemnisation de M. A... ; que l'action délictuelle ou quasi-délictuelle admise en jurisprudence concerne seulement le recours entre conducteurs de véhicules coïmpliqués à l'égard d'une même victime, et la responsabilité du cycliste ou du piéton pour les dommages qu'ils causent ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
qu'admettre l'action de Mme Z... et de son assureur contre M. Jérémy X... aurait pour effet de priver, indirectement, cette victime de la réparation de son préjudice prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... et son assureur, subrogés dans les droits de M. A..., pouvaient opposer dans les conditions du droit commun, à la société AGF et aux époux X..., la faute commise par M. Jérémy X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société AGF, M. et Mme Marc X... et M. Jérémy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société AGF, M. Jérémy X... et les époux Marc et Béatrice X..., ès qualités de civilement responsables, à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme Z... et à la société Groupama Sud ; rejette la demande de la SAGENA ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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