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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-16.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.086

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Narbonne, 28 juin 1985), que, victime de coups et blessures dont l'auteur s'était révélé insolvable, M. X... a présenté une requête aux fins d'indemnisation ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision d'avoir refusé de réduire le montant de l'indemnisation en raison du comportement de M. X..., alors que, d'une part, en retenant son absence de discernement pour ne pas procéder à une réduction, d'autre part, en énonçant que l'imprudence ne pourrait être retenue que si elle revêtait le caractère de gravité exigé par le législateur, et enfin, en estimant que le seul défaut de contrôle dont avait fait preuve l'auteur de l'infraction expliquait celle-ci, la Commission aurait violé l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'auteur de l'infraction avait expliqué son geste par l'exaspération qu'il ressentait depuis longtemps face au comportement violent et belliqueux de M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Commission, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a estimé que, bien que regrettable, le comportement de M. X... ne pouvait être qualifié de blâmable et que l'aggressivité qui lui était reprochée ne pouvait, non plus, être assimilée à une imprudence, et qu'ainsi il n'y avait pas lieu de réduire le montant de l'indemnité en raison de son comportement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz