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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment du chef d'abus de confiance, a prononcé l'annulation de pièces de la procédure et a dit n'y avoir lieu à informer ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour annuler la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction et la procédure subséquente, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction, saisi de réquisitions de non-informer, ne pouvait passer outre sans rendre une ordonnance motivée ;
Qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen invoque une exception de nullité de la procédure qui n'a pas été soumise à la chambre d'accusation ;
Qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, aliné 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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