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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul Y...,
2 / M. Paul Y...,
demeurant tous deux Le X... Laurent, 45270 Villemoutiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la Fédération régionale des Caisses de Crédit mutuel du Centre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la CAGEFi, aux droits de laquelle se trouve la Fédération régionale des Caisses de Crédit mutuel du Centre, a consenti à MM. Paul et Jean-Paul Y... un prêt de 53 000 francs destiné au financement de travaux de charpente et de couverture ; que la CAGEFI a remis les fonds à la société France privilège au vu d'une lettre de cette entreprise attestant de la fin des travaux ; que le prêteur ayant obtenu contre MM. Y... une injonction de payer, ceux-ci ont formé opposition ;
qu'une expertise sur l'exécution des travaux a été ordonnée ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juillet 1997) a condamné solidairement MM. Y... à rembourser le prêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur des considérations inopérantes tirées de l'envoi d'une lettre par la société France privilège chargée de l'exécution des travaux ou des observations de l'expert quant à la présence prétendue de M. Jean-Paul Y... sur le chantier, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, comme il était requis, l'existence d'un document attestant la parfaite exécution des travaux sans contestation de la part des emprunteurs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1978 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le prêteur ne peut être privé du remboursement du prêt que s'il a commis une faute en débloquant les fonds ; que l'arrêt retient, à partir de l'expertise, que les travaux ont été exécutés et que, contrairement à ce qu'il avait prétendu, M. Jean-Paul Y... n'avait pas annulé le marché ;
qu'en l'état de ces constatations, et sans avoir à effectuer de plus amples recherches, la cour d'appel a pu en déduire que le prêteur n'avait commis aucune faute en remettant les fonds à la société France privilège ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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