Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-81.742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.742
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour excès de vitesse, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411 et 498 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Philippe X..., les juges du second degré relèvent que, condamné contradictoirement par le tribunal de police de Clermont-Ferrand, le 18 mai 2000, le prévenu n'a interjeté appel de cette décision que le 23 juin suivant, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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