Cour de cassation, 21 octobre 2003. 03-80.357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.357
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2002, qui l'a condamné à 760 euros d'amende pour infraction au Code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Jean X... par un avocat au barreau de La Rochelle, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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