Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-21.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.934
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Polyclinique Trudaine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle Polyclinique Trudaine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, après rappel de la clause relative à la destination commerciale des locaux donnés à bail à la société nouvelle polyclinique Trudaine, que ces locaux, dans lesquels cette société, qui n'établissait pas avoir reçu une autorisation du bailleur, n'exerçait plus d'activité commerciale, étaient utilisés, pour partie, par une autre société, à usage de bureau ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Nouvelle Polyclinique Trudaine aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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