Cour de cassation, 10 février 2021. 18-20.824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-20.824
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° H 18-20.824
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U... S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. J... U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.824 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. J... U... S...,
2°/ à la direction départementale des finances publiques du Var, dont le siège est [...] ,
3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. U... S..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction départementale des finances publiques du Var et de la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. U... S...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. rejeté l'action que M. J... U... S... formait contre la direction départementale des finances publiques du Var pour obtenir le dégrèvement des sommes que celle-ci lui réclame et la décharge de droits en principal s'élevant à 588 249 €, ensemble la déchéance des intérêts de retard ;
. décidé que la procédure engagée a pour unique objet la fixation de la créance de la direction départementale des finances publiques du Var, telle que mentionnée dans sa déclaration de créance du 18 janvier 2017, laquelle fait état de droits s'élevant à la somme de 588 249 € en droits ;
AUX MOTIFS QUE, « par jugement rendu le 27 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé l'adoption simple de M. J... U... par G... S..., lequel est décédé le [...] » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 1er alinéa) ; « que le notaire ayant liquidé les droits de succession selon les règles applicables en ligne directe, l'administration fiscale a notifié le 8 décembre 2011 à M. J... U... S... deux projets de rectification pour la déclaration partielle de succession concernant un contrat d'assurance vie de 710 000 € et s'agissant de la déclaration principale de succession du 19 janvier 2009, ce, pour des montants respectifs de 346 541 € et 357 405 € (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 2e alinéa) ; « que le second alinéa de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme permet à l'État de légiférer en matière fiscale, de sorte que le taux de 60 % des droits de mutation à titre gratuit applicable entre personnes dépourvues de lien de parenté ou parentes au-delà du quatrième degré ne constitue pas une distinction discriminatoire dès lors qu'il repose sur un justification objective et raisonnable » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; « que tel est le cas de l'article 786 du code général des impôts qui rétablit l'équilibre en prévoyant que le taux attaché aux tiers est exclu pour les transmissions faites en faveur d'adoptés qui, pendant la durée minimale qu'il prévoit, ont reçu de l'adopté des secours et des soins ininterrompus » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; « que le régime fiscal n'interfère pas dans la vie privée de l'adopté au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme mais tire les conséquences d'une situation établie par le redevable » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; « que les dispositions plus favorables [que l'article 786, alinéa 2, 3°, du code général des impôts applicable à l'espèce] de la loi du 14 mars 2016 sur la condition de l'enfant ne concernent que les adoptés mineurs au moment du décès, ce qui n'est pas le cas du contribuable appelant » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; « que les exceptions dérogatoires au droit commun sont d'interprétation stricte » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; « qu'en l'espèce, M. J... U... S... était âgé de quarante-trois ans au moment de son adoption ; que la requête en adoption ne mentionne aucune assistance par l'adoptant ; qu'il en est de même pour le jugement d'adoption » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; « que l'existence d'un lien affectif fort et d'une résidence dans la même ville ne sont pas suffisants pour répondre aux critères exigés par le texte fiscal »
(cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ; « qu'aucun document comptable, factures, quittances et pièces établissant l'entretien de l'adopté par l'adoptant ne sont produits » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 12e alinéa) ; « qu'il en résulte que les conditions exigées par l'article 786, 3°, du code général des impôts ne sont pas réunies et que les droits de succession doivent être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 13e alinéa) ; « qu'il ne peut donc être fait droit à la contestation et que la demande de dégrèvement est, en conséquences, rejetée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 14e alinéa) ;
1. ALORS QUE le dispositif de l'article 786, alinéa 2, 3°, du code général des impôts, qui institue une discrimination entre, d'une part, l'enfant bénéficiaire d'une adoption simple et, d'autre part, l'enfant bénéficiaire d'une adoption plénière, l'enfant légitime ou l'enfant naturel, est contraire aux articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; qu'en appliquant à M. J... U... S..., adopté simple, la règle que pose l'article 786, alinéa 2, 3°, du code général des impôts, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;
2. ALORS QUE la juridiction du fond, devant qui une partie se prévaut des articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, est tenu d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de la disposition applicable à l'espèce ne porte pas, aux droits garantis par ces articles 8, 14 et 1er, une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en s'abstenant de rechercher si concrètement, dans l'affaire de M. J... U... S..., la mise en oeuvre de l'article 786, alinéa 2, 3°, du code général des impôts ne porte pas, aux articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, une atteinte qui est disproportionnée au but légitime poursuivi par le rédacteur de l'article 786, alinéa 2, 3°, du code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport desdits articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite convention.
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