Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-42.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.226
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 99-42.226 à n° Y 99-42.277 formés par la société Les Rapides de Saône-et-Loire, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de 52 jugements rendus le 9 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section commerce) , au profit :
1 / de M. Guy T... , demeurant ...,
2 / de M. Mathurin A..., demeurant 21, rue du président Wilson, 71200 Le Creusot,
3 / de M. Louis Z..., demeurant ...,
4 / de M. Marc V..., demeurant ...,
5 / de Mme Slawka N..., demeurant ...,
6 / de M. Jean R..., demeurant 9, place Sainte-Barbe, 71210 Montchanin,
7 / de M. Roland XC..., demeurant Le Défend, 71200 Saint-Sernin-du-Bois,
8 / de M. Roger XI..., demeurant ...,
9 / de M. Alain E..., demeurant ...,
10 / de M. Dominique XY..., demeurant ...,
11 / de M. Jean-Yves XN..., demeurant ...,
12 / de M. Jean-Louis XO..., demeurant ...,
13 / de M. Roger Yvon YW..., demeurant Le Capitole n 6, ... de L'Isle, 71300 Montceau-les-Mines,
14 / de Mme Véronique O..., demeurant ...,
15 / de M. Bernard XL..., demeurant ...,
16 / de M. Jean-François Q..., demeurant ..., bâtiment 1, n° 4, Le Launay, 71160 Digoin,
17 / de M. André XT..., demeurant ...,
18 / de M. Daniel P..., demeurant ...,
19 / de M. Henri XX..., demeurant ...,
20 / de M. Marino U..., demeurant ...,
21 / de M. Michel Y..., demeurant ... 113 Bois Garnier, 71300 Montceau-les-Mines,
22 / de M. Bernard F..., demeurant ...,
23 / de M. Rémi H..., demeurant ...,
24 / de M. Robert XA..., demeurant ...,
25 / de M. Roland XD..., demeurant ...,
26 / de M. Daniel XP..., demeurant ...,
27 / de M. Jean-Michel XK..., demeurant ...,
28 / de Mme Rose-Marie XQ..., demeurant ...,
29 / de M. Michel XU..., demeurant 233, rue JB Philippon, 71230 Saint-Vallier,
30 / de Mlle Dominique M..., demeurant Zone Nord du Plessis, bâtiment D n 6, 71300 Montceau-les-Mines,
31 / de M. Fabien B..., demeurant 31, rue des 7 Chalets, 71300 Montceau-les-Mines,
32 / de M. Daniel D..., demeurant ...,
33 / de M. André C..., demeurant ...,
34 / de M. Alain X..., demeurant Le Défend, 71200 Saint-Sernin-du-Bois,
35 / de M. XZ... Dechaume, demeurant ...,
36 / de M. Rémy G..., demeurant ...,
37 / de M. Jean-Marie XR..., demeurant ...,
38 / de M. André XS..., demeurant ...,
39 / de Mme Anne-Marie XV..., demeurant Cité des Prés, 4, impasse des Mésanges, 71200 Le Creusot,
40 / de Mme Jacqueline XG..., demeurant ...,
41 / de M. André XJ..., demeurant ...,
42 / de M. Jean XM..., demeurant ...,
43 / de M. André J..., demeurant ...,
44 / de M. René I..., demeurant ...,
45 / de Mme Irène L..., demeurant ...,
46 / de M. Armando K..., demeurant ...,
47 / de M. Joany XW..., demeurant ...,
48 / de Mme Christiane S..., demeurant ..., bâtiment H, logement 263, 71200 Le Creusot,
49 / de M. Roger XF..., demeurant ...,
71200 Le Creusot,
50 / de M. André XB..., demeurant 13, place de la Molette, bâtiment C, n 15, 71200 Le Creusot,
51 / de Mme Jocelyne XH..., demeurant ...,
52 / de M. Noël XE..., demeurant 48, rue Bisse-les-Loges, 71410 Sauvignes-les-Mines,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. T... et des 51 autres défendeurs, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 99-42.226 à 99-42.277 ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 8-2 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Attendu, selon ce texte, que ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11H et 14H 30, soit entre 18H 30 et 22H ; que toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11H et 14H 30, soit entre 18H 30 et 22H, une indemnité spéciale dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribué ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. T... et 51 autres salariés de la société Les rapides de Saône-et-Loire (RSL), se fondant sur les dispositions de l'article 8-2 du protocole susvisé, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités spéciales de repas ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 8-2 susvisé précise qu'un salarié ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique s'il dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure d'un durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11H et 14H 30, soit entre 18H 30 et 22H ; que cet article précise en outre que le même personnel perçoit une indemnité spéciale si, sur la même période de coupure, une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise dans la plage horaire de 11H à 14H 30 ou de 18H 30 à 22H ; qu'au regard du tableau fourni par la société RSL, il s'avère que celle-ci interprète la Convention collective des transports routiers de manière restrictive, à savoir sur le troisième exemple : période de 10H 45 à 11H 45 -perçoit une indemnité spéciale- qui n'est pas conforme à la convention collective car, dans cet exemple, la période d'une heure de coupure n'est pas entièrement comprise entre 11H et 14H 30 -RSL aurait du faire bénéficier ses salariés d'une indemnité de repas unique plutôt que de l'indemnité spéciale ; période de 11H à 12H- RSL n'octroie aucune indemnité à ses salariés alors qu'elle aurait du les faire bénéficier de l'indemnité spéciale car, dans la période de coupure, une fraction d'au moins 30 minutes est bien comprise entre 11H et 14H 30 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 8-2 du protocole susvisé que l'indemnité spéciale est attribuée au salarié qui dispose d'une coupure d'une heure dont au moins trente minutes dans la tranche horaire de 11H à 14H 30 et que si celui-ci bénéficie d'une coupure d'au moins une heure dans cette tranche, aucune indemnité ne lui est due, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 9 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Creusot ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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