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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-21.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.285

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Aimée Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., locataire d'une exploitation agricole appartenant à Mme Y... et comprenant des biens sectionnaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 1998) de décider que ces biens faisaient partie du bail, alors, selon le moyen, que Mme Y... ne pouvait donner à bail et exiger de Mme X... un loyer pour des biens sectionnaux, propriété de la section de commune, dont la gestion est assurée par le conseil municipal, le maire et la commission syndicale qui peuvent seuls consentir des baux sur lesdits biens (violation des articles L. 2411-1, L. 2412-2, L. 2411-6 et L. 2410 du Code général des collectivités territoriales) ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le maire avait certifié que les biens sectionnaux en cause faisaient partie des terres à louer avec la propriété de Mme Y... et que Mme X... ne contestait pas que ces biens lui avaient été délivrés en exécution de la convention conclue avec Mme Y... qui les avait mis à sa disposition, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ces biens faisaient partie du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à exécuter des travaux de mise aux normes d'une laiterie et d'un local de fabrication de fromage, alors, selon le moyen, que les obligations du bailleur s'apprécient au regard, non de l'utilisation des lieux, mais de leur destination ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que les bâtiments loués comportaient une laiterie et un local de fabrication du fromage, ne pouvait, au motif que l'activité de fabrication de fromage n'y était pas exercée, débouter Mme X... de ses demandes tendant à voir condamner Mme Y... à effectuer les travaux de mise aux normes sanitaires de ses bâtiments (violation des articles 1719 du Code civil et L. 411-1 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'exploitation donnée à bail ne comportait pas la fabrication de fromage, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les travaux que Mme X... entendait mettre en oeuvre pour cette production ne pouvaient relever que des améliorations apportées par le fermier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT, LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz