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Cour de cassation, 28 octobre 1996. 93-46.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.517

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Banque populaire Toulouse Midi-Pyrénées, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi an cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 15 octobre 1993; Attendu d'une part, que la cour d'appel a pu décider sans encourir les griefs du pourvoi, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et d'autre part, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que les moyens ne sont pas fondés; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 48 et 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de lienciement pour insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique intellectuelle et professionnelle ou pour suppression d'emploi; Attendu qu'en accordant à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement alors que le licenciement n'a pas été prononcé dans l'une des deux hypothèses prévues par les articles 48 et 58 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-28 | Jurisprudence Berlioz