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Sixième Chambre ARRÊT R.G : 02/00718 M. Gérard Yves François Joseph Marie LE X...
Y.../ Mme Yvette Eugénie Marie LE Z... épouse LE X... Réformation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM A... PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 19 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ
: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Monique ROUVIN, Conseiller, GREFFIER : Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Mars 2003 devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 19 Mai 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANT : Monsieur Gérard Yves François Joseph Marie LE X... né le 05 Janvier 1937 à PLOUGOUMELEN (56400) Rue Jules Ferry 56400 LE BONO représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me Catherine LE ROUX DELPLANCQ, avocat INTIMÉE : Madame Yvette Eugénie Marie LE Z... épouse LE X... née le 16 Mars 1950 à ST JEAN BREVELAY (56660) HLM Cité Le Bize Bâtiment II - Escalier I - Logement 2 56000 VANNES représentée par Me CHAUDET & BREBION, avoué assistée de Me Yves LEGUY, avocat, substitué par Me HELLOUVRY, avocat EXPOSE A... LITIGE
Madame LE Z... et Monsieur LE X... se sont mariés en mairie d'AURAY (Morbihan) le 3 septembre 1971, sous le régime de la
séparation de biens selon contrat de mariage en date du 1er septembre 1971.
Deux enfants, actuellement majeurs, sont nés de cette union :
Delphine, née le 24 novembre 1976 à AURAY,
Erwan, né le 17 janvier 1979 à AURAY.
Après ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 1999, par jugement en date du 3 décembre 2001, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LORIENT :
- a prononcé le divorce des époux LE FALHER-LE X... aux torts partagés,
- a, déboutant l'épouse de ses demandes avant dire droit d'expertise immobilière et de communication de pièces, et déboutant également M.
LE X... de sa demande de communication de pièces, fixé en l'état, à la charge de M.
LE X..., une prestation compensatoire à verser à son épouse de un million de francs (152.449,02 ä),
- a fixé à 4500 F (686,02 ä) la contribution de M. LE X... à l'entretien et l'éducation de sa fille Delphine, à charge pour lui de régler en sus les frais de scolarité de la jeune fille, d'un montant de 3 525 F (537,38 ä),
- a dit que la pension alimentaire serait versée directement à sa fille,
- a désigné le président de la chambre des notaires du Morbihan ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties,
- a débouté M. LE X... de sa demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- et l'a condamné à payer à son épouse une somme de 10.000 F (1
524,49
ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile.
Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Contestant les griefs formulés à son encontre par son épouse, estimant établis ceux qu'il lui impute et arguant de l'absence de disparité dans la situation des parties, il conclut ainsi :
"Débouter purement et simplement Mme LE X... de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Et faisant droit à l'appel de M. LE X..., réformer pour partie le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LORIENT le 3
décembre
2001.
Prononcer en conséquence le divorce d'entre les époux LE X... LE Z... aux torts et griefs exclusifs de l'épouse et au profit du mari.
Dire n'y avoir à prestation compensatoire au profit de Mme
LE X.... Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Commettre pour y procéder Maître LE STRAT notaire à AURAY (56400).
Ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge des actes d'état civil des époux.
Dire n'y avoir lieu à contribution du père à l'entretien et l'éducation de Delphine dont la situation n'a pas été justifiée.
Débouter Mme LE X... de sa demande de dommages et intérêts ni fondée ni justifiée.
Subsidiairement,
Et pour le cas où par impossible le divorce serait prononcé aux torts partagés,
Constater que M. LE X... a justifié de l'ensemble de sa situation mobilière et immobilière.
Constater que Mme LE X... s'est désistée de ses demandes tant aux fins d'expertise comptable qu'aux fins d'interrogation des caisses de retraite.
Dire n'y avoir lieu avant dire droit à expertise immobilière et à application de l'article 1116 du nouveau code de procédure civile.
Constater qu'il n'y a pas disparité entre les époux.
Dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse.
Très subsidiairement,
Et pour le cas où la Cour croirait devoir retenir le principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse.
Constater que l'épouse n'a pas versé une déclaration sur l'honneur conforme aux termes de l'article 271 du code civil et rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse.
A défaut, faire avant dire droit injonction à Mme LE X... d'avoir à justifier de sa situation actualisée de revenus et de verser aux débats son contrat de travail, ses bulletins de salaire depuis 2001, la situation de son compagnon M.
BOULO, ainsi que la situation actualisée de ses propres comptes à la SOCIETE GENERALE, au CIO, au CREDIT AGRICOLE, ainsi que ses relevés bancaires correspondants depuis 1999, outre également sa situation au regard de ses droits à retraite.
Plus subsidiairement,
Décerner acte à M. LE X... de son offre d'abandonner à titre de prestation compensatoire à son épouse les droits à lui revenir sur le local commercial indivis aux termes des opérations de compte liquidation partage, ainsi que les parcelles immobilières cadastrées section AA numérotées 11 et 14 et section AC numéro 308, le jugement opérant cession forcée en faveur de Mme
LE X..., ceci en conformité avec les dispositions des articles 274 et 275 du code civil.
Dire cette offre satisfactoire.
Très subsidiairement encore,
E pour le cas où la Cour croirait devoir condamner d'emblée M.
LE X... à verser un capital à son épouse à titre de prestation compensatoire, faire application de l'article 275-1 du Code Civil.
Dire qu'en conséquence le règlement de la somme allouée à son épouse sera réglée sur huit annuités.
Dire qu'en tout état de cause les droits d'enregistrements se rapportant éventuellement au règlement de la prestation compensatoire resteront à la charge exclusive de Mme LE X... , qui devra s'en acquitter auprès de l'administration compétente.
Subsidiairement sur la pension de Delphine,
Fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Delphine à la somme de 411,61 euros pour tenir compte de son indemnité de stage.
Débouter Mme LE X... de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamner par contre Mme LE X... à régler à M. LE X... une légitime indemnité de 4500 euros HT au titre de la procédure de première instance outre une indemnité de 4500 euros HT au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamner Mme LE X... aux entiers dépens."
Madame LE X...,
développant une argumentation inverse de celle de son époux, formule les prétentions suivantes :
"Débouter Monsieur LE X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir la concluante en ses présentes écritures, l'y adjuger bien fondée,
Infirmer partiellement le jugement rendu par le Juge aux Affaires
Familiales près le Tribunal de Grande Instance de LORIENT le 3 décembre 2001,
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur LE X..., avec toutes conséquences de droit,
Ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
Commettre Maître BOURGES, notaire à VANNES, pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, et subsidiairement, désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan,
Subsidiairement,
Faire application de l'article 1116 du nouveau code de procédure civile, et désigner à cette fin tel notaire qu'il plaira à la Cour,
Commettre l'aide de Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de liquidation,
Dire que Messieurs les notaires et juges ainsi commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête,
Condamner Monsieur LE X... à verser à sa fille Delphine LE X... une somme mensuelle de 686,02 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation,
condamner Monsieur LE X... à verser à Mme LE Z... une prestation compensatoire d'un montant de 380.000 euros,
condamner Monsieur LE X... à verser à Mme LE Z... une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, et une somme de 5000 euros sur la base de l'article 1382 du code civil,
confirmer le jugement de première instance en ce qu'il alloue à Mme
LE Z... une somme de 1 524,49 euros sur le fondement de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
dire que par application de l'article 1248 du code civil, les droits d'enregistrement se rapportant à la prestation compensatoire seront à la charge exclusive de Monsieur LE X... qui devra les acquitter auprès de l'administration compétente.
Condamner Monsieur LE X... à verser à Mme LE Z... une somme de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile".
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures des parties en date des 11 et 21 mars 2003. MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le prononcé du divorce :
Considérant que le grief de refus de relations sexuelles articulé par le mari à l'encontre de son épouse est fondé au regard des nombreuses lettres de ce dernier adressées à celle-ci et laissées sans réplique sur ce point ainsi que des termes des attestations fournies ; que ces éléments sont confortés par le propre aveu de Mme LE X..., mentionnant dans l'enregistrement sonore de 1992 "qu'elle faisait chambre à part" ;
Que les problèmes de santé, allégués par la femme, sont récents (année
2000) et ne sauraient contrer les affirmations de l'époux ;
Que le grief d'infidélité, également formulé par le mari, est établi par le constat d'adultère et la cassette qui ont été produits ; que cette deuxième pièce, qui n'a pas été obtenue par fraude ou violence, est régulière et n'a pas à être rejetée des débats ;
Que dans cette cassette, enregistrée par l'épouse chez son cartomancien en 1992 et authentifiée suivant procès-verbal de Mes BOULAIRE et VARRON, huissiers de justice, en date du 7 juin 2002, celle-ci a déclaré :
qu'elle mène une vie séparée de son mari, faisant chambre à part,
qu'elle cherche du travail afin de pouvoir divorcer,
qu'elle a connu quelqu'un sur le plan physique,
que plus récemment, elle a connu un restaurateur avec lequel elle est depuis trois semaines,
que son mari fait partie de son passé,
qu'il l'empoisonne plus qu'autre chose quand il arrive...
Que de la relation des dates, qui y est effectuée, il résulte incontestablement que ladite cassette a été enregistrée au début de l'année 1992 ; qu'il y est précisé que le fils de Mme LE X... est âgé de 13 ans et que sa fille va partir aux USA ;
Que cet enregistrement constitue un mode moderne de reproduction admissible en preuve, et a toute valeur comme opéré par l'épouse volontairement;
Que les courriers reçus par le mari en vue d'une procédure de divorce en 1996 et 1999 confirment bien les intentions de l'épouse et sa décision ancienne de divorcer ;
Considérant qu'il n'est nullement établi que le mari ait empêché sa famille de venir le rejoindre à l'étranger, mais qu'il est, au contraire, démontré que c'est la femme qui n'a pas voulu le suivre ; Que M. LE X..., qui était en poste à l'étranger dès 1959, avait accepté un poste en Mauritanie car il était très rémunérateur (de l'ordre de 25.000
F/mois, impôt payé à la source), ce qui lui permettait d'assurer un certain confort à sa famille ; que Mme LE X..., qui connaissait depuis le début du mariage la situation et les contraintes professionnelles de son mari, ne saurait lui en faire reproche a posteriori ;
Que les nombreuses correspondances, écrites par ce dernier à ses enfants et à son épouse depuis la Mauritanie, décrivent l'état
d'isolement dans lequel il se trouvait, sa fatigue à exercer son travail et sa hâte de retrouver les siens ;
Qu'à l'origine M. LE X... croyait que son épouse serait venue vivre avec lui ; que des tentatives ont eu lieu avant la naissance des enfants, mais que Mme LE X... n'a pas supporté le climat ni la solitude de la Mauritanie
; qu'elle a choisi de vivre loin de son mari en France, refusant de venir le rejoindre dans ce pays ;
Que ceci ressort des nombreuses attestations, régulières en la forme, objectives et circonstanciées, produites par M. LE X... ; qu'émanant de collègues de travail de celui-ci et confortées par des photographies, ces pièces établissent :
qu'à l'époque, le couple LE X... logeait dans la même cité (du Cansado),
que les familles se fréquentaient et se connaissaient parfaitement, que les relations étaient même très étroites,
que Mme LE X... avait hâte de rentrer en France ;
Que les critiques émises par cette dernière à l'encontre de ces attestations ne sont pas fondées ;
Considérant que des pièces du dossier il ressort que Mme LE X... a toujours eu accès aux comptes bancaires de 1971 à 1999, sur lesquels elle avait procuration ;
Qu'au vu de ces éléments objectifs, le grief d'abandon financier et d'avarice, formulé par l'épouse, n'est pas démontré, les attestations fournies par celle-ci ne contenant de surcroît que des témoignages indirects ou rapportés ;
Considérant que le grief relatif aux difficultés psychologiques de la fille du couple, Delphine, est inopérant ;
Que ces difficultés sont liées à des problèmes de santé et qu'il n'est nullement prouvé que M. LE X... ait "agressé" son enfant ;
Que l'attestation de la propre nièce de Mme LE X... apparaît partiale ; qu'elle ne rapporte pas des faits précis dont son auteur aurait été le témoin direct ;
Considérant que le grief d'agressivité articulé à l'encontre de Monsieur LE X... n'est pas non plus fondé, en présence d'éléments de preuve sujets à caution ;
Que Mme B..., nièce de Mme LE X..., a rédigé une attestation partiale, reflétant maladroitement la position de Mme "LE X..." en indiquant notamment que celle-ci n'était plus "l'épouse aussi aimante qu'au début"
;
Que Mlle C... n'a pu connaître Mr LE X... en 1995, puisqu'à cette époque il se trouvait en Mauritanie ;
Qu'en tout état de cause, l'attitude parfois irascible et impulsive ("sautes d'humeur"), dont a pu faire montre l'époux avant la séparation du couple se trouve justifiée par le comportement de sa femme qui le trompait depuis plusieurs années, lui refusait des relations intimes et se désintéressait totalement de lui ;
Que de la cassette audio susmentionnée, découverte fortuitement par le mari au domicile conjugal, il appert de l'aveu de même de l'épouse enregistré en 1992 :
que cette dernière ne pouvait plus supporter son conjoint,
que seul son argent l'intéressait,
et qu'elle avait déjà eu plusieurs relations sexuelles avec d'autres hommes...
Considérant que les faits établis à l'encontre de l'épouse (adultères avant la séparation du couple, refus de relations sexuelles, refus de suivre son mari à l'étranger) constituent des violations graves et renouvelées des devoirs du mariage, rendant impossible le maintien du lien conjugal ;
Que tel n'est pas le cas de l'attitude quelque peu colérique et
distante, seule susceptible d'être retenue à l'encontre du mari à la fin de la vie commune et qui se trouve largement excusée par le comportement antérieur de rejet délibéré et d'infidélité de sa conjointe ; que les griefs d'abandon moral et financier de la famille ainsi que d'agression de l'enfant Delphine ne sont nullement prouvés ; que M. LE X... a toujours normalement subvenu aux besoins de son foyer et s'en est préoccupé ; qu'éloigné en raison de sa profession, il a constamment montré de l'intérêt et de l'affection vis-à-vis des siens auxquels il était profondément attaché et qu'il cherchait à revoir dès qu'il le pouvait, au moins trois fois par an (l'été, au mois d'avril et en fin d'année) ;
- Sur les conséquences du divorce :
Considérant que Mme LE X..., responsable de l'échec du ménage et ne justifiant d'aucun préjudice, doit être déboutée de sa demande en prestation compensatoire ainsi qu'en dommages-intérêts, cette dernière demande étant recevable en la forme comme constituant le complément des prétentions originaires;
Considérant qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement dont appel qui a désigné le président de la chambre des notaires du Morbihan ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ce qui est de nature à assurer la neutralité de ces opérations ;
Que la décision déférée sera également confirmée par adoption des motifs en sa disposition relative à la pension alimentaire due pour l'enfant Delphine, celle-ci justifiant être toujours sans ressources ni travail stable et rémunération ;
Considérant que Mme LE X..., qui succombe principalement, doit
supporter les entiers dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable que Monsieur LE X..., qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions, conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens ; que le litige est de nature familiale ; PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement entrepris,
Prononce le divorce d'entre parties aux torts exclusifs de l'épouse ; Déboute cette dernière de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, en dommages et intérêts et sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
;
La condamne aux dépens de première instance ;
Confirme ledit jugement pour le surplus,
Dit que le dispositif du présent arrêt, une fois devenu définitif, sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 3
septembre 1971 à AURAY (56) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux :
le mari, né à PLOUGOUMELEN (56) le 5 janvier 1937,
la femme, née à SAINT JEAN BREVELAY (56) le 16
mars
1950.
Condamne Mme LE X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-