jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Robert X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme Y... veuve X... et M. Jean-Claude X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et le dossier de la procédure, que M. Robert X..., a formé, par une déclaration au greffe d'une juridiction de proximité, diverses demandes contre la Caisse locale d'assurance mutuelle agricole de Novalaise, représentée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la déclaration précisant que M. Robert X... agissait en qualité représentant de Mme Hélène X... et M. Jean-Claude X..., propriétaires indivis avec lui d'un bien ;
Attendu que pour dire que M. Robert X... n'a pas qualité pour agir, la juridiction de proximité retient, d'une part, que, contrairement à ce qu'il prétend, seule sa mère, Mme X... est titulaire des contrats d'assurance avec Groupama, ayant souscrit en tant qu'usufruitière et donc exploitante de terrains agricoles du fait de la succession de son mari, M. X... confondant une indivision, qui n'existe pas, entre un usufruitier et des nu-propriétaires avec un démembrement de propriété, d'autre part, que M. X... n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoirie et la procédure étant orale, il n'a pu représenter sa mère, Mme X..., d'autant que celle-ci l'était par un avocat ayant déposé des conclusions à son seul nom, et qu'en vertu de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule personne et, enfin, que faute de pouvoir en France plaider par procureur, M. X... n'est pas partie à l'instance, de sorte qu'il ne peut faire le procès à la place de sa mère qui, elle seule, en qualité de cocontractante, est partie dans la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, par un jugement indiquant que M. X..., demandeur, n'était pas comparant et alors qu'il avait sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Annecy ;
Condamne la Caisse locale d'assurance mutuelle agricole de Novalaise et la caisse Régionale Groupama Rhône Alpes - Auvergne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Robert X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Madame X... était demanderesse en ce qu'elle avait seule contracté en qualité d'usufruitière exploitant agricole avec GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre du contrat d'assurance du 17 juin 1998, à l'exclusion de MM. Robert et Jean-Claude X..., qui n'avaient pas qualité pour agir et, en conséquence, d'AVOIR déclaré Madame X... mal fondée à contester la demande de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en paiement de la cotisation de l'année 2009 en exécution de ce contrat irrégulièrement résilié le 28 novembre 2008 pour l'échéance du 1er janvier 2009 et condamné l'intéressée à payer à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 114,18 ¿, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la procédure, contrairement à ce que prétend M. X..., seule sa mère, Madame X..., est titulaire des contrats d'assurance avec GROUPAMA puisqu'elle a souscrit en tant qu'usufruitière et donc exploitante de terrains agricoles du fait de la succession de son mari ; qu'il confond une indivision -qui n'existe pas- entre un usufruitier et des nu-propriétaires avec un démembrement de propriété -s'il y a indivision ce ne peut être qu'entre Monsieur X... et son frère Jean-Claude du fait que leur mère est usufruitière- qu'ils n'ont donc ni l'un ni l'autre qualité pour agir ; que Monsieur X... n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie ; qu'il n'a donc pu représenter sa mère Mme X..., la procédure étant orale, alors même que celle-ci l'était par un avocat qui était chargé du dossier et qui a déposé des conclusions à son seul nom ; qu'en vertu de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule personne ; que comme on ne peut en FRANCE plaider par procureur, M. X... n'est pas partie à l'instance ; qu'il ne peut donc faire le procès à la place de sa mère ; que c'est en conséquence elle seule qui, en qualité de cocontractante, est partie dans la procédure engagée devant la Juridiction de proximité de CHAMBERY à l'encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en excluant toute qualité à agir de Monsieur X... et, partant, en statuant sur le fond du litige, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas comparu, et n'avait ainsi pu faire valoir ses prétentions et moyens, quand pourtant il avait sollicité l'aide juridictionnelle et l'avait obtenue avant que l'affaire ne soit débattue, la Juridiction de proximité a violé les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard