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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 08 DECEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07110
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 07/ 01506
APPELANTE :
Madame Luce X... divorcée Y...
...
34280 LA GRANDE MOTTE
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 011838 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur François Z...
né le 01 Octobre 1943 à BRIENON SUR ARMANCON (89210)
de nationalité Française
...
34980 SAINT GELY DU FESC
représenté par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me CHIARINI, avocat
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26/ 10/ 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BESSON, Président de Chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Mme Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 7 juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui a condamné Madame X... à payer aux époux A... les sommes de 20. 330, 50 € avec intérêts au taux légal depuis le 4 mai 2008 et de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dit que le seul préjudice occasionné par l'erreur de Monsieur Z... tient aux frais irrépétibles et non du présent procès qu'il a rendu nécessaire, rejeté toutes demandes de garantie sauf contre Monsieur Z... en ce qui concerne les seuls frais irrépétibles et dépens ; condamné in solidum Madame X... et Monsieur Z... aux dépens étant précisé que dans leurs rapports seul Monsieur Z... devra les supporter ; condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Madame X... à payer avec garantie de Monsieur Z... les sommes de 1. 500 € aux époux A... et 1. 500 € à Maître B..., et Monsieur Z... à payer à Madame X... personnellement la somme de 1. 500 € ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Lucienne X... à l'encontre de François Z... ;
Vu ses conclusions du 27 décembre 2010 tendant, vu l'erreur de François Z..., le préjudice subi au titre de la perte de chance et les éléments de son évaluation, à le condamner à lui payer la somme de 20. 300, 50 € à titre de dommages intérêts sur la fondement de sa responsabilité pour exécution fautive de sa mission, augmentée des intérêts au taux légal, 2. 000 € au titre du préjudice moral, et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2011 par François Z... tendant à faire droit à son appel incident quant à sa condamnation aux frais irrépétibles ; le confirmer en ce qu'il n'a pas retenu sa responsabilité professionnelle et à la débouter de toutes ses demandes, tenant l'absence de fondement juridique de l'appel, le certificat de mesurage établi par lui pour une autre vente, l'absence de contestation du mesurage du 21 octobre 2002 dans le délai de la loi Carrez, la caducité du certificat annexé à l'acte de vente du 4 mai 2006, l'absence de préjudice indemnisable que constitue la moindre mesure délivrée par rapport à la superficie convenue et l'absence de réalité et de démonstration de la perte d'une chance ; la condamner au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les nouvelles conclusions notifiées le 25 octobre 2011 par Lucienne X... et les conclusions d'incident de François Z... du 2 novembre 2001 ;
MOTIVATION
SUR L'INCIDENT DE PROCEDURE
Le 25 octobre 2011, soit la veille de l'ordonnance de clôture, l'appelante a notifié de nouvelles conclusions qui mises en parallèle avec les précédentes, apparaissent notablement remaniées tant en la forme qu'au fond, augmentées d'une « réponse aux écritures adverses » lesquelles remontent à plus de 7 mois et sont assorties d'une pièce nouvelle.
Ces documents nécessitaient de la part du conseil de Monsieur Z... une étude sérieuse afin de pouvoir juger de la nouveauté et de la consistance des moyens développés, suivie d'une réflexion sur l'opportunité d'y apporter une réponse et le cas échéant en définir les éléments en concertation avec son client avant de les mettre en forme.
Or force est de constater qu'il lui était impossible de le faire utilement et dans des conditions normales dans le peu de temps dont il disposait.
Ne le mettant pas en mesure d'assurer convenablement la défense des intérêts de l'intimé, ces nouvelles conclusions portent atteinte au principe de la contradiction et seront en conséquence écartées des débats.
SUR LE FOND
L'appel de Madame X... est cantonné au rejet par le premier juge de sa demande d'indemnisation par Monsieur Z... du préjudice résultant de son erreur de métrage de 5 m2 68 et correspondant selon ses dires au remboursement de la somme de 20. 330, 50 € à titre de diminution du prix de vente proportionnelle.
Il résulte clairement du rapport de l'expert judiciaire que Monsieur Z..., en établissant le certificat de superficie du 21 octobre 2002 afférent à la vente C...-X..., a commis une erreur dans l'accomplissement de sa mission de métreur en la fixant à 31, 72 m2 alors qu'elle est en réalité de 26, 03 m2.
Cette erreur tient au fait qu'il y a inclus la loggia alors que s'agissant d'une partie commune dont les propriétaires ont la jouissance exclusive et particulière au sens du règlement de copropriété, elle ne pouvait être prise en compte dans la superficie telle que la définit la loi Carrez.
La configuration du lot étant demeurée inchangée entre la date de son achat par Madame X... et celle de sa revente aux époux A... et la législation applicable n'ayant pas davantage varié, celle-ci était en droit de pouvoir se fier au certificat établi par ce professionnel et n'était pas tenue de faire réaliser un nouveau mesurage à l'occasion de la revente.
Or force est de constater qu'il l'a induite en erreur et amenée à mentionner dans l'acte de vente une superficie supérieure de 5, 68 m2 à sa superficie réelle, ce qui a entraîné une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure évaluée à 20. 330, 50 €.
Il est certain que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution de prix prévue par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, ce que ne conteste pas au demeurant Madame X....
Ceci étant, rien ne lui interdit en cause d'appel de faire valoir que le préjudice dont elle sollicite la réparation consiste en la perte d'une chance de négocier la transaction au même prix malgré l'indication d'une mesure exacte.
A cet égard, il ressort sans ambiguïté des articles 9 et 10 du règlement de copropriété que même si les loggias étaient considérées comme des parties communes du bâtiment et ne devaient donc pas entrer dans la surface mesurable, elles n'en étaient pas moins « affectées à (l') usage exclusif et particulier » de chacun des copropriétaires. En d'autres termes, la nature juridique de la loggia était sans aucune incidence sur la jouissance exclusive que les époux A... pouvaient normalement en attendre après visite de l'appartement tel qu'il se présentait matériellement.
Par ailleurs, Madame X... justifie par les pièces produites que son prix de vente, compte tenu de son état et de sa situation, n'avait rien d'excessif par rapport aux prix habituellement pratiqués dans le même secteur de la Grande Motte pour des biens similaires, et ce même en ramenant sa superficie dans les limites prescrites par la loi Carrez.
Dans ces circonstances, il est douteux que l'erreur de surface de l'appartement contenue dans l'acte de vente ait pu influer sur le consentement des acquéreurs quant au prix proposé et tout porte à croire que Madame X... avait de fortes chances de pouvoir le leur céder au même prix, même si la superficie notée avait été exacte.
Les éléments de fait réunis en la cause permettent de fixer à la somme de 18. 000 € le préjudice de Madame X... résultant de la perte de chance subie de ce fait et directement causée par la faute du métreur Z....
Ne rapportant pas la preuve d'un préjudice d'ordre moral, elle sera en revanche déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 25 octobre 2011.
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne François Z... à payer à Lucienne X... la somme de 18. 000 € à titre de dommages intérêts
Déboute Lucienne X... du surplus de ses demandes.
Condamne François Z... aux dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Lucienne X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AB
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