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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-82.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.187

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme. le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mamadou, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 20 mars 1996, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-12-11 | Jurisprudence Berlioz