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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 23-10.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-10.800

jurisprudence.case.decisionDate :

25 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31666 Pourvoi N° : Q 23-10.800 Demandeur : M. [R] [N] représenté par : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défenderesse : Mme [K] [X] ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n°Q 23-10.800, formé par Monsieur [R] [N] le 18 janvier 2023 contre un arrêt n°389 de la quatrième chambre civile, en date du 08 juin 2022 (n° RG : 21/03417) rendu par la cour d'appel de Poitiers ; Vu la constitution en demande de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour Monsieur [R] [N] ; Vu la requête présentée le 18 janvier 2023 par Monsieur [R] [N] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Eu égard à la situation personnelle du requérant qui se trouve sous le coup d'une expulsion tout en justifiant de faibles ressources, il y a lieu de faire droit à la demande de réduction de délais. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à Monsieur [R] [N] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à Madame [K] [X]. Fait à Paris, le 25 janvier 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar

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Cour de cassation 2023-01-25 | Jurisprudence Berlioz