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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-17.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.274

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2004) que Mme X... dont l'époux décédé avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et qui était de ce fait titulaire depuis le 1er juillet 1987 d'une pension de réversion, a sollicité l'attribution de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé un refus au motif que ses ressources excédaient le plafond des ressources déterminées selon la règle de proratisation instituée par la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 à laquelle s'est substituée la convention du 1er octobre 1980 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale que les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse sont majorés pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si les ressources dont bénéficie la personne sont inférieures à un plafond fixé par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale ; que cette majoration allouée à titre d'allocation spéciale vieillesse qui est une allocation non contributive a un caractère général et qu'ayant pour finalité d'assurer à la personne qui le requiert "un minimum vieillesse", ce minimum ne saurait être refusé à ladite personne aux motifs que le plafond doit être fixé en fonction d'un prorata qui était appliqué à l'allocation vieillesse elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qui n'y est pas, a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation liant les autorités algérienne et française, qui l'emporte dans son champ d'application sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, la prestation litigieuse, accessoire à la pension de réversion, devait être soumise au même régime juridique que celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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