Cour d'appel, 22 janvier 2015. 14/05094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05094
jurisprudence.case.decisionDate :
22 janvier 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 Janvier 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05094
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F12/1240
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [G] [J]
Chez Me Joel BETTAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joël BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0763
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
BGFI BANK GABON
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5] - GABON
représentée par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
BGFI INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
BGFI BANK CAMEROUN
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 4] - CAMEROUN
représentée par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [G] [J] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 10 février 2014, qui s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné Monsieur [G] [J] aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 décembre 2014, de Monsieur [G] [J] qui demande à la Cour de':
- le recevoir en son contredit,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris, en ce qu'il s'est déclaré incompétent,
* à titre principal :
- dire et juger que le conseil des prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de ses demandes,
- renvoyer les parties devant le conseil des prud'hommes de Paris afin qu'il statue sur le fond du litige,
* à titre subsidiaire :
- dire et juger que le conseil de prud'hommes de Narbonne (11) est compétent pour connaître de ses demandes, au motif qu'il a accepté les modalités de son embauche et signé son contrat de travail à [Localité 3],
- renvoyer les parties devant le conseil des prud'hommes de Narbonne afin qu'il statue sur le fond du litige,
* en tout état de cause :
- condamner, solidairement, les sociétés BGFIBANK GABON, BGFIBANK CAMEROUN et BGFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 décembre 2014, des sociétés BGFIBANK GABON, BGFIBANK CAMEROUN et BGFI INTERNATIONAL qui demandent à la Cour de':
- dire les prétentions de Monsieur [G] [J] mal fondées,
- débouter Monsieur [G] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [J], de nationalité française, a été engagé par contrat à durée déterminée de deux ans, en date du 1er octobre 2002, avec une prise d'effet au 6 janvier 2003, par la société gabonaise BGFIBANK, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004. Son contrat de travail a été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 5 janvier 2009.
Le 6 janvier 2009, il a signé un nouveau contrat à durée déterminée de deux ans avec la société BGFIBANK, s'achevant le 5 janvier 2011, en qualité de directeur de la qualité, pour exercer cette fonction à Libreville.
Alors que ce contrat de travail du 6 janvier 2009 était toujours en cours d'exécution, son employeur lui a, par courrier du 10 mars 2010, confirmé son expatriation au sein de l'une des filiales du groupe BGFI, la société BGFIBANK CAMEROUN située à Douala, pour y occuper le poste de directeur général, à compter du 15 avril 2010.
Il a conclu, le 4 juin 2010, un contrat de travail à durée déterminée de deux ans renouvelable avec la société BGFIBANK CAMEROUN, en qualité de directeur général.
Par courrier du 7 avril 2011, la société gabonaise BGFIBANK l'a informé que sa nomination, le 3 juin 2010, en qualité de directeur général de la société BGFIBANK CAMEROUN, était incompatible avec ses fonctions précédentes salariées et lui a proposé de constater la résiliation, à la date de cette nomination, de son contrat à durée déterminée qui avait pris effet le 6 janvier 2009 et qui devait arriver à échéance le 5 janvier 2011. Il n'a pas répondu à cette proposition.
Le 30 septembre 2011, la société BGFIBANK CAMEROUN lui a notifié la révocation de son mandat de directeur général et l'a informé que, compte tenu du cumul de son mandat social avec un contrat de travail, elle procédait à la résiliation anticipée de ce contrat de travail à la date du 29 septembre 2011, en lui versant sa rémunération jusqu'au terme initial du contrat, à savoir le mois de juin 2012.
Il a attrait, le 3 février 2012, les trois sociétés BGFIBANK GABON de droit gabonais (qui vient aux droits de la société BGFIBANK), BGFIBANK CAMEROUN de droit camerounais et BGFI INTERNATIONAL de droit français, qui font partie du même groupe, devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Les trois sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale française, au motif que ses demandes relevaient de la compétence d'une juridiction étrangère.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 10 février 2014, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Monsieur [G] [J] a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les contrats de travail de Monsieur [G] [J]
Considérant que Monsieur [G] [J] invoque sa nationalité française et les dispositions des articles 14 et 15 du code civil qui instituent un privilège de juridiction au profit des nationaux, ainsi que la nullité des clauses attributives de compétence insérées dans ses contrats de travail'gabonais et camerounais ;
Considérant que les articles 14 et 15 du code civil prévoient, respectivement, qu'un étranger peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français'et qu'un Français peut être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger';
Que, toutefois, lorsqu'un contrat de travail conclu à l'étranger, pour y être exécuté, est soumis à la loi étrangère, la clause attributive de juridiction qu'il contient est valable dès lors que le salarié français a la faculté de renoncer au privilège que lui confère les dispositions précitées et que son contrat de travail échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne, prévues à l'article R.1412-1 du code du travail, qui sont applicables dans l'ordre international';
Que cet article R.1412-1 prévoit que le conseil de prud'hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui où l'employeur est établi';
- sur les relations avec la SA BGFI INTERNATIONAL
Considérant, qu'en l'espèce, aucune des pièces produites ne révèle l'existence d'un lien contractuel entre Monsieur [G] [J] et la SA BGFI INTERNATIONAL, société de droit français inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, ou même l'accomplissement d'une quelconque activité par Monsieur [G] [J] au profit de celle-ci';
Que cette absence de toute relation contractuelle entre Monsieur [G] [J] et la SA BGFI INTERNATIONAL n'est contestée par aucune des parties';
Que le seul fait que la SA BGFI INTERNATIONAL ait été attraite dans la cause par Monsieur [G] [J] ne peut avoir la moindre incidence sur la détermination des règles de compétence applicables';
- sur les relations avec la société de droit gabonais BGFIBANK à laquelle la société BGFIBANK GABON vient aux droits
Considérant que les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur [G] [J] a conclu avec la société de droit gabonais BGFIBANK, inscrite au registre du commerce de Libreville deux contrats à durée déterminée qui étaient soumis au droit du travail gabonais et qui contenaient une clause attributive de compétence aux juridictions de Libreville :
- le 1er octobre 2002, à Libreville, un premier contrat à durée déterminée de deux ans, prenant effet le 6 janvier 2003, qui a été à deux reprises renouvelé par avenant jusqu'au 5 janvier 2009, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004,
- le 6 janvier 2009, à Libreville, un second contrat à durée déterminée de deux ans renouvelable, en qualité de directeur de la qualité, qui a été exécuté exclusivement au Gabon dans un établissement de la société';
Considérant que Monsieur [G] [J] prétend que la juridiction française serait compétente en raison de la signature en France du premier contrat à durée déterminée du 1er octobre 2002';
Qu'il produit':
- la lettre, en date du 19 septembre 2002, qui lui a été envoyée à [Localité 3] par la société BGFIBANK pour lui confirmer son embauche, à compter du 6 janvier 2003 pour une durée de deux ans renouvelable, et qu'il a signée en y apportant la mention manuscrite «'Lu et approuvé, bon pour accord'»,
- la lettre, en date du 24 septembre 2002, qui lui a été envoyée à [Localité 3] par la société française PROWAY, qui l'a mis en relation avec la société BGFIBANK,
- un exemplaire du contrat de travail daté du 1er octobre que la société BGFIBANK lui a envoyé à [Localité 3], par télécopie du 4 octobre 2002, pour qu'il le signe,
- un autre exemplaire de ce contrat de travail qui comporte son paraphe à toutes les pages et sa signature en dernière page,
- la photocopie de son passeport dont la validité allait du 3 octobre 2002 au 2 octobre 2012, qui comporte une autorisation d'entrée au Gabon qui lui a été délivrée le 28 décembre 2002 pour une durée d'un mois';
Que les trois sociétés défenderesses au contredit répondent que ce contrat de travail a été signé à Libreville en cinq exemplaires originaux et que Monsieur [G] [J] ne rapporte pas la preuve du retour dudit contrat au Gabon après qu'il l'ait signé en France';
Considérant que Monsieur [G] [J] ne produit aucune pièce justifiant du renvoi au Gabon d'un exemplaire de son contrat de travail comportant sa signature';
Que les signatures et les paraphes de Monsieur [E] [H], le directeur des ressources humaines et de la communication, et de Monsieur [I] [R] [T], l'administrateur directeur général de la société BGFIBANK, qui figurent sur les deux exemplaires, ne sont pas tout à fait similaires et sont apposées à des places légèrement différentes, ce qui implique que plusieurs contrats originaux ont été établis par la société BGFIBANK';
Que l'exemplaire du contrat de travail que la société BGFIBANK a envoyé à [Localité 3], par télécopie du 4 octobre 2002, ne comporte ni la signature de Monsieur [G] [J], ni les données relatives à son passeport, alors que l'autre exemplaire comporte son paraphe à toutes les pages, sa signature en dernière page, ainsi que le numéro et la date de délivrance de son passeport en première page'; qu'il y a lieu d'en déduire que le contrat signé par le salarié a été établi postérieurement au 4 octobre 2002 et de dire que le seul fait qu'un exemplaire dudit contrat non signé par ce dernier ait été envoyé en France, à cette date, ne peut justifier l'application des règles légales françaises de compétence';
Qu'aucune des pièces du dossier ne révélant un lieu de signature du contrat de travail par Monsieur [G] [J] différent de celui qui est mentionné sur celui-ci, il y a lieu de constater que ce contrat a été conclu à Libreville ;
Qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1412-1 précité ne sont pas applicables au contrat de travail du 1er octobre 2002, conclu à Libreville'et exécuté exclusivement au Gabon où l'employeur est établi ;
Considérant qu'en signant, le 6 janvier 2009, un second contrat à durée déterminée dans lequel une clause attributive de juridiction était insérée, Monsieur [G] [J] a renoncé au privilège que lui confèrent les dispositions précitées des articles 14 et 15 du code civil';
Que ce contrat ne fait pas la moindre référence au précédent et mentionne que Monsieur [G] [J] «'se déclare être libre de tout engagement'», celui-ci indiquant d'ailleurs, en page 11 de ses conclusions, avoir conclu «'un nouveau contrat à durée déterminée'»'; qu'il y a lieu d'en déduire que ce contrat à durée déterminée est complétement autonome'par rapport au premier, en observant que son éventuelle requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence du juge compétent pour trancher le fond du litige et non de celle de la Cour d'appel de Paris dans le cadre de la présente procédure de contredit';
Qu'il n'est pas contesté que ce second contrat de travail a bien été signé à Libreville';
Qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1412-1 précité ne sont également pas applicables au contrat de travail du 6 janvier 2009, conclu à Libreville et exécuté exclusivement au Gabon où l'employeur est établi ;
- sur les relations avec la société de droit camerounais BGFIBANK CAMEROUN
Considérant que les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur [G] [J] a conclu, le 4 juin 2010, un contrat à durée déterminée à Douala avec la société de droit camerounais la SA BGFIBANK CAMEROUN, inscrite au registre du commerce de Douala, en qualité de directeur général, et que ce contrat de travail était soumis au droit du travail camerounais, contenait une clause attributive de compétence aux juridictions du lieu de travail et a été exécuté exclusivement au Cameroun dans l'établissement de Douala de la société';
Que la SA BGFIBANK CAMEROUN a, le 30 septembre 2011, notifié à Monsieur [G] [J] la révocation de son mandat de directeur général en l'informant que, compte tenu du cumul de son mandat social avec un contrat de travail, elle procédait à la résiliation anticipée de son contrat de travail à la date du 29 septembre 2011, en lui versant sa rémunération jusqu'au terme initial du contrat, à savoir le mois de juin 2012';
Que Monsieur [G] [J] a contesté, dans un courrier du 18 novembre 2011, la résiliation anticipée de son contrat de travail';
Qu'en conséquence, ce contrat à durée déterminée du 4 juin 2010, dont la rupture est contestée, doit également être pris en compte pour déterminer les règles de compétence applicables';
Qu'en signant ce contrat à durée déterminée, dans lequel une clause attributive de juridiction était insérée, Monsieur [G] [J] a également renoncé au privilège que lui confèrent les dispositions précitées des articles 14 et 15 du code civil';
Qu'il n'est pas contesté que ce second contrat de travail a bien été signé à Douala';
Qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1412-1 précité ne sont également pas applicables au contrat de travail du 4 juin 2010, conclu à Douala et exécuté exclusivement au Cameroun où l'employeur est établi ;
* * *
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les contrats de travail, dont se prévaut Monsieur [G] [J], ont tous été conclus avec des sociétés de droit étranger établies au Gabon et au Cameroun et n'ont été ni signés, ni exécutés en France, et, 'qu'en conséquence, ils échappent aux dispositions des lois françaises de compétence interne, mentionnées à l'article R.1412-1 précité';
Qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire que la juridiction prud'homale française est incompétente pour connaître des demandes de Monsieur [G] [J], d'inviter les parties à mieux se pourvoir et de confirmer le jugement';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [G] [J], qui succombe en ses prétentions, au paiement aux sociétés BGFIBANK GABON, BGFIBANK CAMEROUN et BGFI INTERNATIONAL de la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [G] [J] aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit de compétence,
Confirme le jugement,
Dit la juridiction prud'homale française incompétente pour connaître des demandes de Monsieur [G] [J],
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne Monsieur [G] [J] au paiement aux sociétés BGFIBANK GABON, BGFIBANK CAMEROUN et BGFI INTERNATIONAL de la somme globale de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de Monsieur [G] [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard