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Cour d'appel, 19 décembre 2011. 11/03544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03544

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2011

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R. G : 11/ 03544 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Décembre 2011 décision du Cour d'Appel de LYON ch 2 du 18 octobre 2010 RG : 2009/ 06144 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Hourya X... née le 30 Janvier 1957 à ARGENTEUIL (95100) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour pour la procédure RG 09/ 6144 (arrêt du 18/ 10/ 2010) INTIME : M. Ali Y... né le 01 Janvier 1953 à FIRMINY (42700) ... 93270 SEVRAN représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 26 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 19 Décembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement rendu entre les parties le 22 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu l'arrêt contradictoire rendu entre les mêmes parties le 18 octobre 2010 par la Cour de céans ; Vu la requête en rectification présentée par 12 mai 2011 par Hourya X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 1er juin 2011 par Ali Y..., intimé ; La Cour, Attendu qu'ensuite de l'arrêt rendu entre les parties le 18 octobre 2010 sur l'appel d'un jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a statué sur le litige opposant les ex-époux Y...- X... au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial, Hourya X... a, le 12 mai 2011 présenté personnellement une requête en rectification dudit arrêt par lettre manuscrite directement adressée à la Cour ; Or attendu que le contentieux de la liquidation des régimes matrimoniaux relève de la procédure avec représentation obligatoire régie par les articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile ; que les requêtes en rectification prévues par l'article 462 du même Code obéissent aux règles procédurales gouvernant le litige ayant donné lieu à la décision dont la rectification est demandée ; Attendu que la requête n'ayant pas été présentée par ministère d'avoué conformément aux dispositions de l'article 901 du Code de Procédure Civile, elle sera déclarée irrecevable ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable la requête en rectification de l'arrêt du 18 octobre 2010 présentée par Hourya X... et reçue au greffe de la Cour le 12 mai 2011 ; Condamne Hourya X... à payer à Ali Y... une indemnité de 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à Me GUILLAUME, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président

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Cour d'appel 2011-12-19 | Jurisprudence Berlioz