Cour d'appel, 19 décembre 2011. 11/03544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/03544
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 11/ 03544
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du
Cour d'Appel de LYON
ch 2
du 18 octobre 2010
RG : 2009/ 06144
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Hourya X...
née le 30 Janvier 1957 à ARGENTEUIL (95100)
...
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour pour la procédure RG 09/ 6144 (arrêt du 18/ 10/ 2010)
INTIME :
M. Ali Y...
né le 01 Janvier 1953 à FIRMINY (42700)
...
93270 SEVRAN
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Juin 2011
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 19 Décembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Catherine FARINELLI, conseiller
-Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu entre les parties le 22 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;
Vu l'arrêt contradictoire rendu entre les mêmes parties le 18 octobre 2010 par la Cour de céans ;
Vu la requête en rectification présentée par 12 mai 2011 par Hourya X..., appelante ;
Vu les conclusions déposées le 1er juin 2011 par Ali Y..., intimé ;
La Cour,
Attendu qu'ensuite de l'arrêt rendu entre les parties le 18 octobre 2010 sur l'appel d'un jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a statué sur le litige opposant les ex-époux Y...- X... au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial, Hourya X... a, le 12 mai 2011 présenté personnellement une requête en rectification dudit arrêt par lettre manuscrite directement adressée à la Cour ;
Or attendu que le contentieux de la liquidation des régimes matrimoniaux relève de la procédure avec représentation obligatoire régie par les articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile ;
que les requêtes en rectification prévues par l'article 462 du même Code obéissent aux règles procédurales gouvernant le litige ayant donné lieu à la décision dont la rectification est demandée ;
Attendu que la requête n'ayant pas été présentée par ministère d'avoué conformément aux dispositions de l'article 901 du Code de Procédure Civile, elle sera déclarée irrecevable ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;
que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la requête en rectification de l'arrêt du 18 octobre 2010 présentée par Hourya X... et reçue au greffe de la Cour le 12 mai 2011 ;
Condamne Hourya X... à payer à Ali Y... une indemnité de 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à Me GUILLAUME, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président
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