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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (activités diverses), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 21 septembre 1992), que Mme X..., qui, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, avait été déclarée par la médecine du travail, le 23 janvier 1992, inapte aux fonctions d'ambulancière qu'elle exerçait au sein de la société Ambulances Y..., a été licenciée le 7 février suivant; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'un salaire pour la période du 25 janvier 1992, date de cessation des prestations journalières au 8 février 1992;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors que le salarié titulaire d'un logement de fonction demeurant nécessairement à la disposition de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui avait constaté qu'entre le 25 janvier 1992 et le 8 février 1992, Mme X... avait continué à disposer du logement que son employeur avait mis à sa disposition, devait en tirer la conséquence qu'un salaire lui était dû pendant cette période; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'intéressée avait obtenu une indemnité de congés payés pour la période du 4 au 8 février 1992, a justement relevé que, pour cette période, elle ne pouvait percevoir en outre un salaire;
Attendu, d'autre part, que le seul fait d'occuper un logement de fonction n'implique pas que le salarié se tient à la disposition de l'employeur en vue de la fourniture d'une prestation de travail; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le seul travail susceptible d'être fourni à la salariée était un travail d'ambulancière pour lequel elle avait été déclarée inapte, il en résultait que l'occupation du logement ne s'accompagnait pas d'une mise à la disposition de l'employeur en vue de l'exécution d'un travail éventuel;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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