jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant Résidence "Les Voiliers", bâtiment Artimon n° 6, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1991 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit du Crédit mutuel d'Antibes, Albert Ier, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a formé une demande de règlement amiable que la commission de surendettement a déclarée recevable; que, statuant sur le recours formé par le Crédit mutuel d'Antibes, le juge d'instance a déclaré la demande irrecevable; que le jugement a été rendu sans que les parties aient été convoquées;
Attendu, cependant, que lorsqu'il est saisi par un créancier du recours prévu par l'article L. 331-9 ancien du Code de la consommation, applicable à la cause (article 5 de la loi du 31 décembre 1989), contre la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de règlement amiable, le juge, saisi du litige opposant ce créancier au débiteur, statue en matière contentieuse; d'où il suit qu'en statuant comme il a fait, sans débats, le juge d'instance a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antibes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse;
Condamne le Crédit mutuel d'Antibes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Antibes, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard