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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. G., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN (Chambre correctionnelle) en date du 22 mai 1984 qui, dans des poursuites contre H. R. et C. M. du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a constaté la nullité de la citation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la citation délivrée aux prévenus le 27 avril 1983 ;
aux motifs que, avant tout débat au fond les prévenus ont soulevé la nullité de la citation au motif que, contrairement aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, aucun des textes visés par la citation ne prévoyait de sanction, l'article 31 (visé) renvoyant sur ce point à l'article 30 (non visé) ; que l'omission de mentionner dans la citation l'article 30 auquel l'article 31, alinéa 1er, renvoie expressément quant à la peine ne pouvait constituer à elle seule une inobservation des dispositions dudit article 53 ; qu'on doit considérer qu'en invoquant en ce moyen de nullité les dispositions dudit article, les prévenus entendaient viser implicitement toute particularité de rédaction rendant incertaine l'indication du texte de loi applicable à la poursuite ; qu'en droit, le visa global d'un ensemble d'articles de la loi du 29 juillet 1881, se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes, ne permet pas de reconnaître celui dont l'application était requise et entraîne la nullité de la citation ; qu'en l'espèce, en visant aussi, après trois articles de la loi du 29 juillet 1881 "les textes subséquents" la citation se référait aussi bien aux sanctions des articles 30 et 31 réprimant la diffamation publique envers les fonctionnaires publics en raison de leurs fonctions qu'aux sanctions de l'article 33 réprimant l'injure publique envers les mêmes personnes, qu'en raison de cette imprécision dans l'indication du texte applicable à la poursuite, il y avait lieu de constater la nullité de la citation ;
alors qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que les prévenus n'avaient soulevé la nullité de la citation que pour non-visa d'un texte prévoyant la sanction ; que, par suite, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable en matière de presse, les juges du fond ne pouvaient se saisir d'office d'une prétendue surabondance de textes prévoyant la sanction, résultant d'un visa aux "textes subséquents" aux textes visés, grief non élevé par les prévenus ;
alors, au demeurant, qu'en obligeant le demandeur à préciser et à qualifier le fait incriminé et à indiquer le texte applicable à la poursuite, la loi a voulu seulement, dans l'intérêt de la défense, que l'objet de la prévention fût d'avance expressément déterminé ; qu'en l'espèce, après avoir articulé les passages de l'affiche incriminés, le demandeur, dans sa citation, les qualifie de diffamation publique envers un fonctionnaire public et vise comme textes de loi dont l'application est requise les articles 29 alinéa 1er et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; que, par suite, la citation qui mentionne de façon surabondante les "textes subséquents" était valable dès lors que par la qualification ainsi donnée des faits incriminés et l'indication des textes de loi applicables à la poursuite, elle ne laissait aucune incertitude et ne créait aucune équivoque dans l'esprit des prévenus quant à l'infraction dont ils avaient à répondre" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, le texte de loi applicable à la poursuite dont le visa est requis à peine de nullité, est celui qui édicte la peine sanctionnant l'infraction telle qu'elle est qualifiée dans la citation ;
Attendu qu'il résulte de l'exploit introductif d'instance que R. H. et M. C. ont été assignés à la requête de G. R. devant le Tribunal correctionnel du chef du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et "des textes subséquents" à raison de la publication dans le numéro du quotidien "L. F." daté du 27 janvier 1983 d'un article intitulé : "Rouen l'incroyable inquisition" ; que la citation précisait encore que les allégations diffamatoires visaient le requérant en sa qualité de fonctionnaire public et constituaient l'infraction prévue aux articles 29 alinéa 1er et 31 alinéa 1er de la loi précitée ; qu'elle demandait, aux termes de son dispositif, la condamnation des prévenus, "vu les articles 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et des textes subséquents" ;
Attendu que pour admettre l'exception de nullité de la citation présentée avant toute défense au fond et déclarer nulle ladite assignation, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, énoncent que l'omission de mentionner dans l'exploit l'article 30 de la loi sur la liberté de la presse auquel l'article 31 renvoie expressément quant à la peine encourue, ne pouvait constituer à elle seule une inobservation des dispositions de l'article 53 de ladite loi, mais qu'en visant après les articles 29 et 31 de celle-ci, les textes subséquents", expression ayant le même sens que "les textes suivants", la citation s'était référée aussi bien aux sanctions des articles 30 et 31 réprimant la diffamation publique envers les fonctionnaires publics qu'à celles de l'article 33 punissant l'injure publique envers les mêmes personnes ; qu'ainsi le visa global d'un ensemble d'articles se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes ne permettait pas aux prévenus de reconnaître celui des textes de loi dont l'application était requise ;
Mais attendu qu'en statuant de la sorte, les juges ne pouvaient sans se contredire reconnaître qu'était conforme aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation délivrée à raison d'un fait unique qualifié de diffamation publique envers un fonctionnaire public en application de l'article 31 de ladite loi lequel indiquait, par référence à l'article précédent, la peine encourue pour ce délit, et annuler ladite assignation en relevant le visa de textes de loi indéterminés qui auraient été de nature à créer une incertitude sur le fondement de la poursuite ; que la loi exige seulement que soit précisé dans la citation le texte dont l'application est requise, que le visa surabondant des articles 29 alinéa 1er, 42 de la loi sur la liberté de la presse et celui des textes subséquents ne pouvaient créer aucune équivoque ;
Que les dispositions visées au moyen ayant été méconnues par la Cour d'appel, son arrêt encourt dès lors la cassation ;
Et attendu que si, d'après l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets du pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la nullité de la citation ; qu'il échet que la juridiction de renvoi statue sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 22 mai 1984,
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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