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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e), représentée par le président de son directoire, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. André, Pierre X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété des ... et ..., demeurant ... (15e),
2°/ Mme Maria, Thérésa B..., épouse de M. André X..., avec lequel elle demeure ... (15e),
3°/ Le syndicat des copropriétaires des ... et ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. André X..., susdésigné, demeurant en cette qualité ... (15e),
4°/ Mlle Pascale A..., demeurant ... (18e),
5°/ La Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ... (Seine-Maritime),
6°/ La compagnie Abeille paix, actuellement dénommée Abeille assurances, dont le siège est ... (9e),
7°/ M. F. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de feu Georges Z..., demeurant en cette qualité ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Roger, avocat des époux X... et du syndicat des copropriétaires des ... et ..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'assignée en garantie par M. X..., dont l'immeuble avait été partiellement détruit par un incendie, la compagnie La Concorde a soutenu que le contrat d'assurance qui couvrait ce risque était suspendu à la date du sinistre pour défaut de paiement, dans le délai prévu à l'article L. 113-3 du Code des assurances, d'une prime échue ;
Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1989) de l'avoir condamnée à garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du secon egré ont refusé de rechercher si l'adresse à laquelle avait été envoyée la mise en
demeure constituait le dernier domicile de l'assuré connu de l'assureur, et alors, d'autre part, que la compagnie ayant démontré que l'adresse à laquelle avait été envoyée la mise en demeure était celle du lieu du risque, où était domicilié le fils de l'assuré, et que l'assuré avait payé tardivement la prime échue sur une nouvelle demande envoyée à cette même adresse, la cour d'appel ne pouvait décider que la mise en demeure, ainsi dirigée sur le dernier domicile connu par l'assureur, n'était pas valide ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, non seulement que l'adresse à laquelle avait été envoyée la mise en demeure du 12 décembre 1983 ne correspondait ni au domicile de l'assuré, ni à celui du courtier chargé par ce dernier du paiement des primes, mais encore qu'il n'était pas démontré qu'elle avait été indiquée à la compagnie par l'assuré ou son mandataire, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de trente jours au-delà duquel la garantie de l'assureur est suspendue par application du texte précité, n'avait pu commencer à courir à compter de cette date ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! d! Condamne la compagnie d'assurances La Concorde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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