Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11395 F
Pourvoi n° W 17-23.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Artfeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Huguette Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Artfeu,
3°/ au CGEA centre de gestion et d'étude de Toulouse, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur Claude X... n'avait pas la qualité de salarié et de l'avoir, par conséquent, débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que de ses demandes tendant à fixer à la liquidation judiciaire de la société ARTFEU diverses créances à titre de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil (anciennement 1315), il incombe, à celui qui invoque le bénéfice d'un contrat de travail dont l'existence est contestée, de rapporter la preuve de la réalité de la prestation personnelle de travail effectuée, de la rémunération convenue et payée en contrepartie de la prestation et de ce qu'il était placé sous un lien de subordination ; que de manière bien tardive, Monsieur X... a produit un contrat de travail signé avec la société ARTFEU pour l'emploi de « vendeur hautement confirmé » niveau V - échelon 2 - coefficient 335 soumis à la convention collective nationale de négoce des matériaux de la construction et des bulletins de salaire édités par la société ARTFEU dont la gérante de droit est Madame Huguette Y... qui atteste avoir embauché son ex-époux et, selon cette attestation, associé minoritaire et lui avoir confié un travail conforme aux prévisions contractuelles sous sa direction et son contrôle ; que toutefois et au-delà de l'anomalie constatée dans le registre du personnel sur la double mention de son entrée dans l'entreprise avec des dates différentes dont celle conforme au contrat de travail produit, la cour constate que si le tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la demande de condamnation de Monsieur X... à la sanction d'interdiction de gérer, son jugement du 5 mai 2015 rapporte qu'à l'occasion de cette instance ce dernier a, dans l'exposé de sa défense : - reconnu avoir changé de bénéficiaire à son profit deux chèques (2 700 euros) libellés à l'ordre de l'entreprise laissant à tout le moins présumer disposer des chèques remis en paiement à la société et sans contrôle par la gérante, - avoir été exclu à partir de 2012 de toute décision, des chiffres et de la comptabilité et que tout était géré par l'expert-comptable laissant nécessairement sous-entendre qu'il bénéficiait à cet égard d'une liberté d'accès à ces documents étrangers à sa fonction de vendeur déclarée dans le contrat de travail, - avoir "abandonné plusieurs mois de salaires non perçu" contredisant l'objet principal de son action devant la juridiction prud'homale et dénotant un comportement opposé à l'intérêt d'un simple salarié ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations que la preuve d'un lien réel de subordination entre la société ARTFEU et Monsieur X... n'est nullement rapportée en l'espèce ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les circonstances de fait déterminent le statut de salarié ; qu'il est constant que, parmi les trois éléments distinctifs du contrat de travail: la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination, ce dernier est le plus significatif des trois éléments ; que le lien de subordination suppose : l'intégration à un service organisé, le travail exercé dans l'intérêt d'un contractant, la situation de dépendance, et que cette dernière est la plus significative des trois exigences ; que la dépendance implique, notamment, le respect de directives dans un délai donné, la soumission à un contrôle régulier de l'exécution de J'activité et des méthodes employées, la délivrance régulière de comptes rendus, rapports, ou tout autre forme d'obligations afin de justifier régulièrement de l'activité ; qu'il résulte de l'article 6 du code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce Monsieur X... ne produit pas de contrat de travail ; que Monsieur X... produit seulement des bulletins de paie, des devis et des bons de commande ; que ces documents ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de subordination avec la société ARTFEU ; que le 1er octobre 2014, le procureur de la République a pris des réquisitions contre Monsieur X... pour faire prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ; que d'après ces réquisitions, Monsieur X... a reconnu expressément, lors de son audition du 5 septembre 2014, avoir exercé la gérance de fait de la société ARTFEU ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que M. X... n'était pas salarié de la société ARTFEU ;
1° ALORS QU'il incombe à celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de sa fictivité ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter du seul exercice d'une qualité de dirigeant social qui n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié ; qu'en énonçant pour rejeter la qualité de salarié que Monsieur X... aurait reconnu dans le cadre d'une instance commerciale « avoir changé de bénéficiaire à son profit deux chèques (2 700 euros) libellés à l'ordre de l'entreprise laissant à tout le moins présumer disposer des chèques remis en paiement à la société et sans contrôle par la gérante », « avoir été exclu à partir de 2012 de toute décision, des chiffres et de la comptabilité et que tout était géré par l'expert-comptable laissant nécessairement sous-entendre qu'il bénéficiait à cet égard d'une liberté d'accès à ces documents étrangers à sa fonction de vendeur déclarée dans le contrat de travail », et « avoir abandonné plusieurs mois de salaires non perçus » pour en déduire que la preuve d'un lien réel de subordination entre la société ARTFEU et Monsieur X... n'était nullement rapportée en l'espèce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ;
2° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE il appartient à la cour d'appel de rechercher si les conditions d'exercice de l'activité par l'intéressé au sein de la société excluent tout lien de subordination ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, qu'il avait reconnu « avoir été exclu à partir de 2012 de toute décision, des chiffres et de la comptabilité et que tout était géré par l'expert-comptable laissant nécessairement sous-entendre qu'il bénéficiait à cet égard d'une liberté d'accès à ces documents étrangers à sa fonction de vendeur déclarée dans le contrat de travail », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne sont pas de nature à démontrer l'absence de lien de subordination entre Monsieur X... et la société ARTFEU, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE il appartient à la cour d'appel de rechercher si les conditions d'exercice de l'activité par l'intéressé au sein de la société excluent tout lien de subordination ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, qu'il avait reconnu « avoir "abandonné plusieurs mois de salaires non perçus" contredisant l'objet principal de son action devant la juridiction prud'homale et dénotant un comportement opposé à l'intérêt d'un simple salarié », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne sont pas de nature à démontrer l'absence de lien de subordination entre Monsieur X... et la société ARTFEU et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la qualité de gérant de fait est caractérisée par l'immixtion, en toute souveraineté et indépendance, dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise par des actes positifs, impliquant la participation continue à cette direction, et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, qu'il avait reconnu « avoir été exclu à partir de 2012 de toute décision, des chiffres et de la comptabilité et que tout était géré par l'expert-comptable laissant nécessairement sous-entendre qu'il bénéficiait à cet égard d'une liberté d'accès à ces documents étrangers à sa fonction de vendeur déclarée dans le contrat de travail », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une immixtion de Monsieur X... dans la gestion sociale de la société ARTFEU cependant que ce dernier se prévalait d'un contrat de travail conclu en 2010 et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la qualité de gérant de fait est caractérisée par l'immixtion, en toute souveraineté et indépendance, dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise par des actes positifs, impliquant la participation continue à cette direction, et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, qu'il avait reconnu « avoir été exclu à partir de 2012 de toute décision, des chiffres et de la comptabilité et que tout était géré par l'expert-comptable laissant nécessairement sous-entendre qu'il bénéficiait à cet égard d'une liberté d'accès à ces documents étrangers à sa fonction de vendeur déclarée dans le contrat de travail », la cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation impropre à caractériser une activité positive de gestion et de direction en toute liberté de la société ARTFEU, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6° ALORS QUE SUBSIDIAREMENT la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle ne peut se déduire du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en considérant que la circonstance que Monsieur X... aurait reconnu « avoir "abandonné plusieurs mois de salaires non perçus" contredisant l'objet principal de son action devant la juridiction prud'homale et dénotant un comportement opposé à l'intérêt d'un simple salarié », était de nature à démontrer que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié de l'entreprise ARTFEU cependant qu'elle ne pouvait déduire d'une absence de réclamation de paiement de salaires motivée par le souci de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés de trésorerie une volonté non équivoque du salarié de renoncer au paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1221-1 du code du travail.
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