Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-20.374
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.374
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bail matériel, société anonyme, venant aux droits de la Banque populaire fédérale de développement, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Osci Galvano (automates de traitements de surfaces), dont le siège est ...,
3°/ de la société X... France, dont le siège est ...,
4°/ de la société X... holding BV, dont le siège est De Beverspijken 3, 5221 EE Hertogenbosch (Hollande),
5°/ de M. Alain-François Z..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Tagve flatting industries, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail matériel, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés X... France et X... holding BV, de Me de Nervo, avocat de la société Osci Galvano, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met, sur sa demande, hors de cause M. Z..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Tagve flatting industries;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y... a conclu avec la société BPFD Bail matériel (société Bail matériel) un contrat de crédit-bail concernant une machine de galvanoplastie, dite Osciline 650, vendue par la société X... France et fabriquée par la société Osci Galvano; qu'un an après, M. Y... a cessé de payer le loyer en faisant valoir que la machine ne fonctionnait pas; que l'expert, désigné par une ordonnance de référé rendue à la demande de M. Y... et opposable aux sociétés X... France, Osci Galvano et Tagve flatting industries, a conclu que les dysfonctionnements observés avaient eu pour conséquence d'entraîner au préjudice de M. Y... un manque à gagner; que M. Y... a assigné les sociétés X... France, X... holding, Osci Galvano et Bail matériel ainsi que M. Z..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Tagve flatting industries, en résolution du contrat de vente et résiliation du contrat de crédit-bail;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Bail matériel fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts à elle alloués, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réparation du préjudice né d'une faute doit être intégrale et comprendre, outre la perte subie, le gain manqué; qu'en l'espèce, elle avait été, en tant que crédit-bailleur, privée, du fait de la résiliation prématurée du contrat de crédit-bail, des loyers qu'elle aurait reçus si ce contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme; que, dès lors, en déclarant que le crédit-bailleur n'avait droit qu'au remboursement des sommes effectivement déboursées à titre d'acomptes sur le prix de vente du matériel, objet du contrat de crédit-bail, l'arrêt ne permet pas de savoir s'il estimait que la résiliation prématurée du contrat de crédit-bail n'avait pas entraîné de perte financière pour le crédit-bailleur et donc s'il avait statué en fait ou s'il considérait que les loyers dont elle était privée ne constituait pas un gain manqué et, partant, s'il avait statué en droit; qu'il est donc privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en admettant que la cour d'appel ait statué en fait, faute d'avoir précisé pourquoi le crédit-bailleur n'avait éprouvé aucune perte de gain et, partant, aucun préjudice, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du même texte; et alors, enfin, et à titre également subsidiaire, qu'à supposer que l'arrêt ait statué en droit, en refusant de tenir compte des loyers dont elle était privée, elle n'a pas assuré la pleine réparation de son préjudice et a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir prononcé la résiliation du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail et avoir relevé que la société Bail matériel avait payé au vendeur les deux premiers acomptes auxquels s'ajoute une somme de 118 803,99 francs, la cour d'appel, en retenant que la faute délictuelle commise par le vendeur n'était cause que du préjudice résultant du versement de ces sommes, à l'exclusion des loyers qui aurait été versés si le contrat de crédit-bail s'était pousuivi jusqu'à son terme, n'encourt pas les griefs du moyen; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne "in solidum la société X... France et la société Osci Galvano à payer à la société Bail matériel la somme de 1 300 059,99 francs avec intérêts au taux légal";
Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver le rejet de la demande de garantie par M. Y... des condamnations prononcées en cas de résolution de la vente présentée par la société Bail matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie présentée par la société Bail matériel, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne M. Y..., les sociétés Osci Galvano, X... France et
X...
holding, envers la société Bail matériel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, et des sociétés X... France et X... holding;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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