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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 07/02610

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/02610

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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27/11/2007 ARRÊT No303 No RG: 07/02610 Décision déférée du 05 Septembre 2006 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 06/1679 DORMIN Olivier Karim X... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART C/ Liliane Y.... représenté par la SCP RIVES-PODESTA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT *** APPELANT(E/S) Monsieur Olivier Karim X... ... 31500 TOULOUSE représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de Me Didier BAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Maître Liliane Y.... liquidateur de la SARL CITYWORKS ... B.P. 827 31000 TOULOUSE représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Allées Jules Guede 31068 TOULOUSE CEDEX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEBREUIL, président D. VERDE DE LISLE, conseiller C. BELIERES, conseiller Greffier, lors des débats : R. GARCIA MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 mai 2007 ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre M. X... a relevé appel le 15 septembre 2006 du jugement rendu le 5 septembre 2006 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans. L'affaire a fait l'objet d'une radiation faute de conclusions de l'appelant et elle a été réinscrite au rôle par Me Y... en qualité de liquidateur de la société Cityworks. M. X... était le seul associé de la SARL Cityworks créée le 19 février 2004. La liquidation judiciaire de cette société a été ouverte le 11 octobre 2005. Le procureur de la république de Toulouse a saisi le tribunal de commerce pour voir prononcer la faillite personnelle de M. X.... M. X... se plaint que le tribunal ait fondé sa décision sur des pièces d'une procédure pénale ouverte à son encontre et qui n'est pas encore jugée. Sur les trois griefs qui lui sont faits de déclaration tardive de la cessation des paiements, emploi de moyens ruineux pour se procurer du crédit et absence de comptabilité régulière, il fait valoir que le grief d'emploi de moyens ruineux résulte de pièces couvertes par le secret de l'instruction et que le grief de comptabilité irrégulière est inexact car une pièce de la procédure pénale révèle qu'il a apporté à la police une caisse de pièces comptables. M. X... conclut à la réformation du jugement fondé sur des pièces pénales ou, subsidiairement, au sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive. Il sollicite la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart. Me Y... es qualités conclut à la confirmation du jugement et à la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta. Le ministère public a visé la procédure. SUR QUOI Attendu que M. X... ne conteste pas le premier grief reposant sur la déclaration tardive de cessation des paiements; qu'en effet la liquidation judiciaire a été ouverte à la requête du ministère public et le jugement de liquidation du 11 octobre 2005 a fixé la date de cessation des paiements au 1 septembre 2005 sans que cette date soit critiquée par M. X...; Attendu surtout que M. X... s'est constitué de la trésorerie en omettant de payer ses deux salariées au mois d'août 2005 ce qui a provoqué un dépôt de plainte; qu'un tel comportement est inadmissible; que par ailleurs M. X... fait lui-même état d'une précédente condamnation correctionnelle en lien avec la liquidation judiciaire de la société JOB Plus; que ces seuls éléments justifient amplement la condamnation prononcée par le tribunal de commerce sans qu'il soit fait référence à des pièces de la procédure pénale dont M. X... fait l'objet; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré Condamne M. X... aux dépens Autorise la SCP Rives Podesta à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le greffierLe président R.GARCIAM.LEBREUIL

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Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz