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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-14.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-14.352

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-14.352 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : M. [W] Requête n° : 988/22 Ordonnance n° : 90215 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [W], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Cristal, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 août 2022 par laquelle M. [G] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-14.352 formé le 1er avril 2022 par M. [R] [L] et la société Cristal à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ont versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de leurs facultés contributives. Par ailleurs, M. [R] [L] et la société Cristal ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-14.352 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz