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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-18.923

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.923

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation de deux arrêts rendus le 1er juillet 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre) et 2 juin 1992 par la cour d'appel de Pau, au profit de Mme X... née Denise Y..., demeurant ... (Haute-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est demandé l'annulation, pour contrariété, de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 1er juillet 1992 qui a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire mensuelle, à partir du 24 janvier 1989, et de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 juin 1992 déboutant M. X... de son opposition à un commandement délivré par Mme Y... en paiement du reliquat d'une pension alimentaire due à compter du 24 janvier 1989 ; Mais attendu qu'un arrêt du 2 novembre 1994 de la Deuxième chambre civile a cassé l'arrêt du 2 juin 1992 de la cour d'appel de Pau ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1307

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Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz