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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-86.282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.282

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BALAT et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE DE PRESSE COPPER COMMUNICATIONS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1999, qui, après relaxe de Fanny X..., épouse Y..., des chefs, notamment, de faux, usurpation de titres et de fonctions, usage d'un faux nom dans un acte public, l'a, sur renvoi après cassation, déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit de faux n'était pas constitué et a débouté la partie civile de ses demandes ; " aux motifs que l'appréciation de Fanny Y..., selon laquelle les annonces sont toutes périmées, découle de ce que les annonces portent une date remontant à plus d'un mois alors que, dans sa page de présentation, le service garantit une parution d'un mois aux annonces ; qu'il résulte logiquement de cette observation que le chiffre de 153 annonces disponibles ne correspond pas à la réalité ; " alors que la cour d'appel, après avoir constaté que l'annonce figurant sur l'écran n 37 était datée du 23 septembre 1994, soit moins d'un mois avant la date du constat dressé le 20 octobre 1994, et que l'examen des pièces de la procédure révèle que les annonces figurant sur les écrans n 11 et 38 étaient datées du 21 septembre 1994 tandis que celle figurant sur l'écran n 37 était effectivement datée du 23 septembre 1994, n'a pu sans se contredire elle-même et contredire les pièces de la procédure, affirmer ensuite que les déclarations de Fanny Y... selon lesquelles les annonces étaient toutes périmées comme remontant à plus d'un mois, étaient conformes à la vérité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit de faux n'était pas constitué et a débouté la partie civile de ses demandes ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la partie civile soutenait que la seconde partie de l'article paru dans le numéro 27 de la lettre de Teletel, paragraphe B, consacré au service du type B, classification revendiquée par la SARL Copper Communications, précisait expressément que " l'annonce ayant pour objet la vente d'un bien, même si la vente effective du bien nécessite la rencontre du vendeur et de l'acheteur, ne peut être considérée comme une annonce de rencontre ", ce dont elle déduisait que la finalité du service concerné ne pouvait avoir pour but la rencontre, circonstance dont les premiers juges n'avaient pas tenu compte ; qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter, à ce chef de péremptoire des conclusions de la plaignante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit d'atteinte à l'état civil des personnes n'était pas constitué et a débouté la partie civile de ses demandes ; " aux motifs que, selon l'article 433-19 du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors le cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, de prendre un nom ou un accessoire d'un nom autre que celui-ci assigné pour l'état civil ; qu'ainsi, lesdites dispositions ne s'appliquent qu'au nom patronymique seul, de sorte que l'emprunt d'un prénom n'est pas réprimé ; qu'en outre, le procès-verbal incriminé n'est ni un acte public ou authentique ni un document administratif destiné à une autorité publique ; " alors, d'une part, que le délit d'atteinte à l'état civil des personnes vise l'emprunt d'un nom ou d'un accessoire du nom autre que celui assigné pour l'état civil ; qu'en jugeant, dès lors, que ce délit ne visait que l'emprunt du nom patronymique seul, à l'exclusion de l'emprunt d'un prénom, lequel constitue pourtant l'accessoire du nom assigné par l'état civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " et alors, d'autre part, qu'un procès-verbal établi par l'un de ses agents à l'initiative de France Télécom, dans le cadre de la mission de service public dont cette dernière est chargée, lorsqu'il est destiné à être produit en justice, comme tel était le cas en l'espèce, constitue un document public ou administratif destiné à l'autorité publique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, estimant que le procès-verbal incriminé n'était ni un acte public ou authentique ni un document administratif destiné à une autorité publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz