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Cour d'appel, 08 avril 2014. 12/19969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/19969

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2014

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 08 AVRIL 2014 N°2014/ GB/FP-D Rôle N° 12/19969 [Z] [U] C/ [I] [C] CGEA AGS DU SUD EST Grosse délivrée le : à : Me Martin KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section IN - en date du 25 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1677. APPELANT Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Martin KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandra BRAHIM, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [I] [C]agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL UNIPERSONNELLE OCCELLI Gérard ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ET DE RENOVATION, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE CGEA AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller Madame Martine ROS, Conseiller Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014 Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par lettre recommandée postée le 17 octobre 2012, M. [U] a relevé appel du jugement rendu le 25 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Grasse le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société Occelli, au contradictoire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Le salarié [U] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement et de lui allouer les sommes suivantes : 3 305,16 euros, ainsi que 330,51 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis, 29 746 euros en réparation de ce licenciement nul. Son conseil réclame la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi dûment rectifiée. Le liquidateur judiciaire maître [C], nommé le 27 mai 2011 à cette fonction, conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour. L'AGS conclut à l'identique. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 24 février 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [U] a été embauché par l'entreprise de bâtiment Occelli, en qualité de manoeuvre, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein prenant effet à compter du 25 juin 2001. Ce salarié conteste la validité de son licenciement prononcé le 9 juin 2011 par le liquidateur judiciaire au motif que la lettre de licenciement serait insuffisamment motivée. Mais l'indication de la liquidation judiciaire de l'employeur, obligeant le liquidateur judiciaire a procéder aux licenciements du personnel dans le délai de quinze jours, suffit à l'exigence légale de la motivation. M. [U] est à nouveau débouté de ses demandes sans plus d'examen. Il supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Confirme le jugement ; Rejette la demande de délivrance de pièce ; Condamne M. [U] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT G. BOURGEOIS

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Cour d'appel 2014-04-08 | Jurisprudence Berlioz