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Cour d'appel, 26 novembre 2012. 11/04628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/04628

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2012

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CB/LL Numéro 12/4719 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 26 novembre 2012 Dossier : 11/04628 Nature affaire : Demande relative à la pension alimentaire des enfants mineurs nés hors mariage Affaire : Jean-Claude X..., Marie-Claude Y... épouse Z... C/ Martine A... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 novembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * à l'audience en chambre du conseil tenue le 08 Octobre 2012, devant : Madame BALIAN, Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme MARI, Greffier, présente à l'appel des causes, Madame BALIAN, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile a tenu l'audience et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur CERTNER, Président Madame BALIAN, Conseiller Madame MULLER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Jean-Claude X... agissant tant en son nom personnel, qu'en la personne de son curateur Madame Marie-Claude Z... né le 28 Mars 1959 à Evians les Bains (74) de nationalité Française ... 40600 BISCARROSSE Madame Marie-Claude Y... épouse Z... es qualité de curatrice de Monsieur Jean-Claude X... née le 03 Septembre 1941 à Thonon les Bains (74) de nationalité Française ... 40600 BISCARROSSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/0187 du 27/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentés par la SCP DUALE/LIGNEY, avocats au barreau de PAU assisté de Me CHANCY, avocats au barreau de MONT DE MARSAN INTIMEE : Madame Martine A... de nationalité Française ... 40600 BISCARROSSE Représentée par la SCP MARBOT CREPIN, avocats au barreau de PAU assistée de Me DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 21 novembre 2011 rendue par le juge aux affaires familiales de MONT DE MARSAN EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure De la relation de concubinage qu'ont entretenue Monsieur Jean-Claude X... et Madame Martine A... est issue une enfant Audrey X..., née le 15 août 1992. Selon jugement en date du 1er juillet 2005, Monsieur Jean-Claude X... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, avec désignation de sa mère Madame Marie-Claude Z... en qualité de curatrice. Par un jugement en date du 30 mars 2009, le Juge aux Affaires Familiales de MONT de MARSAN a fixé à la somme mensuelle de 120 € outre indexation, la contribution de Monsieur Jean-Claude X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Audrey alors scolarisée en internat sur ORTHEZ. Suivant requête déposée au greffe le 16 mai 2011, Monsieur Jean-Claude X... assisté de sa mère prise en sa qualité de curatrice, a saisi le Juge aux Affaires Familiales de MONT de MARSAN aux fins de suppression de la contribution alimentaire mise à sa charge pour sa fille Audrey devenue majeure. Par jugement en date du 21 novembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONT de MARSAN a : - débouté Monsieur X... de sa demande, et maintenu la pension alimentaire mise à sa charge par la décision du 30 mars 2009 - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 22 décembre 2011, Monsieur Jean-Claude X... assisté de sa curatrice a interjeté appel de ce jugement. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2012. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 20 mars 2012, Monsieur Jean-Claude X... assisté de sa curatrice demande à la Cour : - de le juger recevable et bien fondé en son appel - de réformer le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le Juge aux Affaires Familiales de MONT de MARSAN, et par conséquent de supprimer à compter du mois de juin 2011 la contribution alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de sa fille Audrey, et ce * en faisant valoir que sa fille avait occupé depuis cette date divers emplois rémunérés * en insistant sur le fait que la situation de son ex-compagne s'était nettement améliorée depuis la précédente décision de 2009, contrairement à sa situation personnelle des plus difficiles sur le plan médical et financier - de condamner Madame Martine A... aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2012, Madame Martine A... demande à la Cour : - de confirmer le jugement déféré, et de maintenir la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur X... par la décision du 30 mars 2009, en faisant notamment valoir que les frais actuellement exposés par leur fille Audrey dans le cadre de sa formation en apprentissage dispensée par le CFA de DAX pour l'obtention d'un CAP de Cuisine, sont largement supérieurs à la rémunération qu'elle perçoit en sa qualité d'apprentie - de débouter Monsieur X... et sa curatrice de l'ensemble de leurs prétentions - de les condamner à lui régler la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. DISCUSSION : Attendu que le litige soumis à la Cour concerne exclusivement la question de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Audrey ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Audrey : Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, sachant : - qu'en cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre - que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'il est justifié par la mère de ce que l'enfant commune Audrey aujourd'hui âgée de 20 ans : - suit depuis le mois de septembre 2011 une formation en apprentissage sur deux ans dispensée par le CFA de DAX - perçoit en sa qualité d'Apprentie en Cuisine une rémunération mensuelle de 537 € ( bulletin de paie du mois de mars 2012 ) - expose divers frais ( loyer résiduel de 86 € APL déduite pour un studio qu'elle occupe à DAX, frais d'essence pour se rendre à son travail, frais de scolarité, achat de vêtements professionnels ... ) ; Attendu qu'à l'analyse des pièces produites en cause d'appel, la Cour retient : - s'agissant de Madame A... qui occupe un emploi d'ambulancière, un revenu mensuel de l'ordre de 1900 € ( Avis d'imposition sur les revenus 2011 ), un loyer mensuel de 560 €, le remboursement de plusieurs crédits à la consommation pour un total de 400 € environ, le fait qu'elle partage les charges de la vie courante avec son nouveau compagnon - s'agissant de Monsieur X... qui souffre d'une grave pathologie fortement invalidante ( encéphalopathie de Korsakoff ), des resssources mensuelles globales de 1146 € constituées d'une pension d'invalidité de 1053 €, et d'une Allocation Logement de 93 €, et l'existence de nombreux frais médicaux et paramédicaux restant à sa charge ; Attendu qu'après examen comparatif de la situation financière de chacun des parents telle qu'exposée ci-dessus, la Cour tenant compte du fait que l'enfant Audrey est désormais en capacité de subvenir en partie à ses divers besoins et qu'elle n'est plus totalement à la charge de sa mère comme c'était le cas en 2009 lors de la fixation de la pension alimentaire due par le père pour son entretien et son éducation, et constatant que depuis ladite décision la situation de Monsieur X... ne s'est nullement améliorée sur le plan économique et médical, considère qu'une somme mensuelle de 60 € représente pour ce dernier une juste contribution au coût d'entretien de sa fille majeure ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, et de réduire à la somme mensuelle de 60 € la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Audrey, et ce : - à compter dudit jugement, dès lors qu'à cette date la situation respective des parties et de l'enfant commune était déjà semblable à celle analysée en cause d'appel - avec indexation, la première révision devant intervenir le 1er septembre 2013 - en enjoignant à Madame A... de justifier tous les 6 mois auprès du père de la situation de l'enfant commune Audrey sur le plan scolaire et professionnel ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Sur les dépens : Attendu qu'eu égard à la nature du litige, il y a lieu de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du Conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Jean-Claude X... assisté de sa curatrice ; Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONT de MARSAN ; Statuant à nouveau Fixe à la somme mensuelle de 60 € la contribution de Monsieur Jean-Claude X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure Audrey, et ce à compter du jugement déféré ; Dit que cette pension payable d'avance, par mois et au domicile de Madame A... sera révisée le 1er septembre de chaque année, à compter du 1er septembre 2013 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages série France entière publiée par l'I.N.S.E.E. (Indice hors tabac), les indices à retenir étant à la base celui du mois de la présente décision et pour les révisions celui du mois d'octobre précédent ces dernières, le débiteur procédant lui-même à l'indexation suivant la formule : Montant initial x nouvel indice Indice de base Y ajoutant Enjoint à Madame Martine A... de justifier tous les 6 mois auprès du père de la situation de l'enfant commune Audrey sur le plan scolaire et professionnel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne chaque partie à conserver la charge des frais qu'elle a engagés au titre des dépens ; Autorise les Avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement, dans les conditions de la Loi et s'il y a lieu conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT Brigitte MARIFrançois CERTNER

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